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02/07/2003 | FRANCE | N°02-10169

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 juillet 2003, 02-10169


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L 232-1-g du Code de la construction et de l'habitation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 14 septembre 2001), que M. X... a conclu, en 1998, avec la société Sorecar, aux droits de laquelle vient la Société immobilière du département de la Réunion (SIDR), un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan ; qu'après l'ouverture du chantier un différend s'est élevé entre les parties, l

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L 232-1-g du Code de la construction et de l'habitation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 14 septembre 2001), que M. X... a conclu, en 1998, avec la société Sorecar, aux droits de laquelle vient la Société immobilière du département de la Réunion (SIDR), un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan ; qu'après l'ouverture du chantier un différend s'est élevé entre les parties, le constructeur n'ayant pas obtenu de garantie de livraison auprès d'un organisme de cautionnement, et ayant annulé le contrat ; que le maître de l'ouvrage l'a assigné pour obtenir le paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le motif du refus de l'organisme de crédit d'accorder sa garantie est la non-conformité du dossier à ses critères d'acceptation et que la preuve d'un comportement fautif n'est pas rapportée ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Sorecar n'avait pas commis de faute en soumettant à M. X... un contrat ne comportant pas l'engagement de l'entrepreneur de fournir, au plus tard à la date de l'ouverture du chantier, la justification de la garantie de livraison apportée au maître de l'ouvrage, et en commençant à exécuter les travaux sans pouvoir apporter cette justification, et sans vérifier si l'entreprise n'avait pas procédé à l'annulation du contrat en raison du refus du maître de l'ouvrage d'accepter une augmentation importante du prix des travaux contraire au caractère forfaitaire du marché prévu par le contrat et par la loi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;

Condamne la société SIDR, venant aux droits de la société Sorecar, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SIDR à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SIDR ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-10169
Date de la décision : 02/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Maison individuelle - Contrat de construction - Absence de l'engagement de l'entrepreneur de fournir la justification de la garantie de livraison - Faute de l'entrepreneur - Recherche nécessaire.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L232-1-g

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), 14 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 jui. 2003, pourvoi n°02-10169


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.10169
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