AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a exactement relevé que le locataire a droit au renouvellement ou à défaut au paiement d'une indemnité d'éviction dès lors que le bailleur a accepté lors de la conclusion du bail de se soumettre au statut, même si lors du renouvellement, le locataire qui n'est pas immatriculé au registre du commerce ne remplit pas les conditions visées par le décret pour bénéficier de la propriété commerciale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société arboricole et fruitière de l'Agenais aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société arboricole et fruitière de l'Agenais à payer à la société Etablissements Jean-François X..., à M. X... et à la SCI Pont Bourbonnais, ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.