AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 janvier 2002), que soutenant être propriétaire de la parcelle cadastrée AY n° 92, occupée par la société Saint-Gély automobile garage Pellegrini, la société en nom collectif Cazorla et compagnie a assignée cette société pour la faire déclarer sans droit ni titre et la faire expulser ;
Attendu que pour décider que la parcelle AY n 92 est la propriété de l'association syndicale les Hauts de Saint-Gély, l'arrêt retient que la parcelle a été acquise le 10 août 1979, par la SNC les Hauts de Saint-Gély selon acte reçu par Me X... et que n'étant plus la propriétaire de la parcelle litigieuse depuis le 10 août 1979 la société Cazorla est dépourvue de qualité et donc d'intérêt à demander l'expulsion de la société Pellegrini ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Saint-Gély automobile garage Pellegrini n'avait jamais invoqué la circonstance que la société Cazorla n'était plus propriétaire de la parcelle litigieuse depuis son acquisition, le 10 août 1979, par la SNC Les Hauts de Saint-Gély, la cour d'appel , qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Saint-Gély automobile garage Pellegrini aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Saint-Gély automobile garage Pellegrini à payer à la société Cazorla et compagnie la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Saint-Gély automobile garage Pellegrini ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.