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01/07/2003 | FRANCE | N°01-17848

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juillet 2003, 01-17848


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, qu'ayant exactement retenu que les dispositions de l'article 40 I à VI de la loi du 6 juillet 1989 n'excluent pas l'application de l'article 17 c) de cette loi pour la fixation du loyer des logements ayant fait l'objet de primes ou de prêts spéciaux à la construction, sans que les loyers ainsi fixés puissent déroger aux règles concernant ces logements, la cour d'appel en a déduit, à bon droit,

sans dénaturation, que la bailleresse était tenue, lors du renouvellement du b...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, qu'ayant exactement retenu que les dispositions de l'article 40 I à VI de la loi du 6 juillet 1989 n'excluent pas l'application de l'article 17 c) de cette loi pour la fixation du loyer des logements ayant fait l'objet de primes ou de prêts spéciaux à la construction, sans que les loyers ainsi fixés puissent déroger aux règles concernant ces logements, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, sans dénaturation, que la bailleresse était tenue, lors du renouvellement du bail, dans la double limite des dispositions de l'article 17 c) de la loi du 6 juillet 1989 et de ses obligations relatives à la fixation du loyer plafonné révisé ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société SIAV avait joint à sa proposition de renouvellement six références comparatives concernant des appartements dépendant du même ensemble immobilier, de même statut juridique, de surfaces sensiblement identiques et comportant des équipements semblables, que ces références faisaient apparaître une valeur locative moyenne de 44 francs le mètre carré, alors que les époux X... payaient un loyer de 24 francs le mètre carré, et que l'immeuble avait fait l'objet de travaux d'entretien courant, la cour d'appel, qui a pris en considération la situation de l'immeuble, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que le loyer était manifestement sous-évalué ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société SIAV la somme de 300 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-17848
Date de la décision : 01/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (6e Chambre civile, Section B) 2001-05-31, 2001-09-20


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 2003, pourvoi n°01-17848


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.17848
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