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01/07/2003 | FRANCE | N°01-17661

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juillet 2003, 01-17661


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, à bon droit, retenu que la convention d'hébergement qui liait la Société nationale de constructions de logements pour les travailleurs (Sonacotra) à M. X..., résident, n'était pas, en raison de la fourniture de prestations spécifiques, un contrat de bail relevant de la compétence du tribunal d'instance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après

annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, retenu que M. X... ne démontrait pas qu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, à bon droit, retenu que la convention d'hébergement qui liait la Société nationale de constructions de logements pour les travailleurs (Sonacotra) à M. X..., résident, n'était pas, en raison de la fourniture de prestations spécifiques, un contrat de bail relevant de la compétence du tribunal d'instance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, retenu que M. X... ne démontrait pas qu'il n'était pas établi que le loyer demandé correspondît bien au loyer légal ni que les sommes réclamées par la société Sonacotra seraient constitutives d'une majoration illicite du loyer et relevé le non-paiement par le résident, en dépit de la mise en demeure qui lui avait été adressée, de sommes mises à sa charge, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve et abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la séparation des pouvoirs, constaté la résiliation des accords d'hébergement ayant existé entre la société Sonacotra et M. X... et condamné celui-ci au paiement d'un arriéré et d'une indemnité mensuelle d'occupation non sérieusement contestables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sonacotra et de M. X... ;

Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-17661
Date de la décision : 01/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), 26 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 2003, pourvoi n°01-17661


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.17661
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