AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 32-2 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, la nationalité française des personnes de statut civil de droit commun, nées en Algérie avant le 22 juillet 1962 sera tenue pour établie dans les conditions de l'article 30-2 du Code civil si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de français ; que le statut civil de droit local ayant cessé d'exister en tant que statut français, la poursuite constante de la possession d'état de français après l'indépendance de l'Algérie fait présumer la qualité de français de statut civil de droit commun d'où résulte de plein droit la conservation de la nationalité française ;
Attendu que M. Abdelhamid X..., né à Drancy (93), le 1er juin 1954, de Saïd X..., lui-même né le 29 juillet 1908 à Tarmount (Algérie), a engagé une instance pour se voir reconnaître la nationalité française ; qu'au soutien de sa demande, il indique que son père, qui a vécu en France sans interruption de 1932 à son décès en 1974 et qui a occupé un emploi d'agent hospitalier jusqu'a sa mise à la retraite en 1969, a joui de façon constante de la possession d'état de Français et a donc conservé la nationalité française après l'indépendance de l'Algérie ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient que, mineur de 18 ans à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962, M. Abdelhamid X... a suivi la condition de son père, que ce dernier originaire d'Algérie, de statut civil de droit local et n'ayant pas souscrit de déclaration recognitive de nationalité, est réputé avoir perdu la nationalité française le 1er janvier 1963 ;
Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que M. Saïd X... avait mené jusqu'à son décès la vie d'un citoyen français, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leur propres constatations et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.