La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2003 | FRANCE | N°00-21126

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juillet 2003, 00-21126


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches:

Attendu que, par acte du 28 juin 1995, M. Jean-Christophe X..., né le 4 janvier 1952 de parents inconnus et adopté par les époux X..., a assigné ses soeurs Caroline et Sophie X..., également adoptées par les époux X... et instituées légataires universelles de Marie-Louise Y..., décédée le 22 novembre 1994, en recherche de maternité naturelle à l'égard de celle-ci ; que, par acte du 14 janvier 1997, il a assigné

en intervention forcée Mme Z..., épouse A..., et M. Jean-Pierre Y..., respectiveme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches:

Attendu que, par acte du 28 juin 1995, M. Jean-Christophe X..., né le 4 janvier 1952 de parents inconnus et adopté par les époux X..., a assigné ses soeurs Caroline et Sophie X..., également adoptées par les époux X... et instituées légataires universelles de Marie-Louise Y..., décédée le 22 novembre 1994, en recherche de maternité naturelle à l'égard de celle-ci ; que, par acte du 14 janvier 1997, il a assigné en intervention forcée Mme Z..., épouse A..., et M. Jean-Pierre Y..., respectivement demi-soeur et frère de Marie-Louise Y... ; que, par jugement du 15 septembre 1998, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré M. X... irrecevable en son action, tant à l'égard des légataires universelles que des héritiers de Marie-Louise Y... ; que M. X... a interjeté appel de ce jugement seulement à l'encontre du ministère public ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2000) d'avoir dit son appel irrecevable, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en appliquant l'article 340-3 du Code civil par analogie à l'action en recherche de maternité, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 340-3 et 341-1 du Code civil ;

2 ) qu'étant en concours avec Mme Caroline X..., Mme A... et M. Y... n'étaient plus héritiers de Marie-Louise Y... en leur qualité de successibles non réservataires ;

qu'ainsi, en déclarant son action irrecevable parce qu'il n'avait pas appelé à la procédure Mme A... et M. Y..., la cour d'appel a violé les articles 340-3 et 341 du Code civil, ensemble l'article 1006 du même Code ;

3 ) qu'en déclarant son action irrecevable parce qu'il n'avait pas appelé a la procédure Mme Caroline X..., alors que le légataire ne constitue pas un héritier, la cour d'appel a violé les articles 340-3 et 341 du Code civil ;

4 ) qu'il avait soutenu que sa demande était fondée sur une question de principe ; qu'en déclarant qu'il ne pouvait diriger son action contre le ministère public seul , défenseur de l'intérêt général, la cour d'appel a violé l'article 341 du Code civil ;

5 ) qu'en déclarant son action irrecevable, alors qu'il lui appartenait d'ordonner la mise en cause de tous les intéressés auxquels elle estimait que le jugement devait être rendu commun, la cour d'appel, qui a méconnu son droit d'accès au Tribunal, a violé l'article 6, alinéa 1 de la convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 311-10, alinéa 2 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé, exactement, que, par analogie avec ce qui est prescrit en matière de recherche de paternité naturelle par l'article 340-3 du Code civil, l'action en recherche de maternité naturelle ne peut être exercée qu'à l'encontre de certaines personnes qualifiées pour défendre et que le ministère public, partie jointe, n'avait pas cette qualité en lieu et place de Mme A..., de M. Y... et de Mme Caroline X..., dont il n'était pas allégué qu'ils auraient renoncé à la succession et qui devaient nécessairement, comme en première instance, être appelés à la procédure d'appel par M. X... ;

qu'elle n'a donc violé aucun des textes qu'invoque le moyen, lequel n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-21126
Date de la décision : 01/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION NATURELLE - Recherche de maternité - Procédure - Défendeur - Qualité - Détermination.

FILIATION NATURELLE - Recherche de paternité - Procédure - Défendeur - Qualité - Détermination

MINISTERE PUBLIC - Attributions - Filiation naturelle - Procédure - Partie jointe - Portée

MINISTERE PUBLIC - Partie jointe - Filiation naturelle - Procédure - Défendeur (non)

FILIATION NATURELLE - Recherche de maternité - Procédure - Ministère public - Partie jointe - Portée

Par analogie avec ce qui est prescrit en matière de recherche de paternité naturelle par l'article 340-3 du Code civil, l'action en recherche de maternité naturelle ne peut être exercée que contre certaines personnes qualifiées pour défendre. Le ministère public, partie jointe, n'a pas cette qualité en lieu et place des héritiers et des légataires universels, qui, n'ayant pas renoncé à la succession, doivent être appelées à la procédure.


Références :

Code civil 340-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2003, pourvoi n°00-21126, Bull. civ. 2003 I N° 152 p. 120
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 152 p. 120

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: M. Durieux.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.21126
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award