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01/07/2003 | FRANCE | N°00-19757

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juillet 2003, 00-19757


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 15 II de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 2000), que, par acte du 6 mars 1997, la société Foncière Victor X... Etoile (la FVHE), aux droits de laquelle se trouve la SCI Villaines-sous-Bois, propriétaire d'un appar

tement donné en location à la société civile de moyens Centre d'échographie Victor X... (l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 15 II de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 2000), que, par acte du 6 mars 1997, la société Foncière Victor X... Etoile (la FVHE), aux droits de laquelle se trouve la SCI Villaines-sous-Bois, propriétaire d'un appartement donné en location à la société civile de moyens Centre d'échographie Victor X... (le Centre d'échographie), lui a délivré un congé avec offre de vente à effet au 30 septembre 1997 ; que la société FVHE a assigné la locataire pour faire déclarer valable le congé ;

Attendu que pour débouter la société FVHE et la SCI Villaines-sous-Bois de cette demande, l'arrêt retient que le congé ne contient aucune indication relative à l'état descriptif de division et au règlement de copropriété de l'immeuble qui n'a été établi que postérieurement, le 29 avril 1998, que le Centre d'échographie n'a pas été valablement informé de la consistance juridique du bien, objet de la vente, et notamment des dispositions dudit règlement de copropriété tenant à l'autorisation d'exercice dans les lieux de sa profession libérale de médecin ;

Qu'en statuant ainsi, en subordonnant la validité du congé à l'établissement préalable d'un état descriptif de division et d'un règlement de copropriété, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une exigence qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la SCM Centre d'échographie Victor X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCM Centre d'échographie Victor X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-19757
Date de la décision : 01/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Congé - Congé pour vendre - Validité - Conditions - Etablissement préalable d'un état descriptif de division et d'un règlement de copropriété (non).

Ajoute à la loi une exigence qu'elle ne comporte pas, la cour d'appel qui subordonne la validité d'un congé pour vendre à l'établissement préalable d'un état descriptif de division et d'un règlement de copropriété.


Références :

Loi 89-462 du 06 juillet 1989 art.15-II

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 juin 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 2003-01-22, Bulletin 2003, III, n° 11, p. 11 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 2003, pourvoi n°00-19757, Bull. civ. 2003 III N° 137 p. 123
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 137 p. 123

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber.
Avocat général : Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dupertuys.
Avocat(s) : Avocats : Me Cossa, la SCP Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.19757
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