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25/06/2003 | FRANCE | N°02-11633

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 juin 2003, 02-11633


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. X... et la SCP Fricoteaux-Ancel ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 15-II, alinéa 4 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

Attendu que lorsque le bien a été vendu à un tiers, à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur que ceux prévus dans l'offre de vente, le locataire qui n'avait pas accepté cette offre a la faculté de se substitu

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. X... et la SCP Fricoteaux-Ancel ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 15-II, alinéa 4 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

Attendu que lorsque le bien a été vendu à un tiers, à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur que ceux prévus dans l'offre de vente, le locataire qui n'avait pas accepté cette offre a la faculté de se substituer à l'acquéreur pendant le délai d'un mois à compter de la notification du contrat de vente ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2000), que M. Y... s'étant vu notifier le 7 août 1996 la vente du logement qu'il avait pris à bail, à des conditions plus avantageuses que celles contenues dans le congé avec offre de vente qui lui avait été antérieurement notifié, par son bailleur, la société France immobilier a fait savoir dans le mois qui a suivi qu'il entendait user de son droit de substitution ; que par acte notarié du 30 décembre 1996, M. Y... a acquis le bien en cause ; que M. Z..., acquéreur évincé, a assigné la société France immobilier, aux droits de laquelle vient la société Masséna, M. Y... et les notaires ayant dressé ou participé à la rédaction de l'acte aux fins de voir prononcer la nullité de la vente intervenue ;

Attendu que pour accueillir la demande, la cour d'appel retient que si la loi en vigueur ne précisait pas la forme exacte dans laquelle le locataire évincé devait manifester son intention d'exercer son droit de substitution, il n'en demeurait pas moins que le locataire devait, dans le délai d'un mois, se substituer à l'acquéreur et donc verser le prix de vente et que faute pour M. Y... d'avoir réglé le prix avant le 7 septembre 1996, il ne pouvait prétendre s'être substitué à M. Z..., l'acte de vente conclu à son profit devant, en conséquence, être annulé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. Y... avait fait connaître, dans le délai d'un mois imparti, son intention d'exercer son droit de substitution, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. Z... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-11633
Date de la décision : 25/06/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Congé - Congé pour vendre - Droit de préemption des locataires ou occupants de logements - Article 15-II - Ancien droit de substitution du locataire - Exercice - Conditions - Paiement du prix dans le mois de la notification de la vente (non).

VENTE - Immeuble - Droit de préemption des locataires ou occupants de logements - Article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 - Ancien droit de substitution du locataire - Exercice - Conditions - Paiement du prix dans le mois de la notification de la vente (non)

Ajoute à l'article 15-II, alinéa 4, de la loi du 6 juillet 1989, pris dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 juillet 1994, une condition qu'il ne comporte pas, la cour d'appel qui retient que le locataire, qui a manifesté, dans le délai imparti d'un mois, son intention d'exercer son droit de substitution, doit verser le prix de vente dans le même délai.


Références :

Loi 89-462 du 06 juillet 1989 art. 15 II, al4 (rédaction antérieure à la loi 94-624 1994-07-21)

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 jui. 2003, pourvoi n°02-11633, Bull. civ. 2003 III N° 135 p. 119
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 135 p. 119

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Mme Monge.
Avocat(s) : M. Luc-Thaler, la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Defrenois et Levis, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.11633
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