AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-12 du Code rural, ensemble l'article L. 35-5 du Code de la santé publique, devenu l'article L. 1331-8 du Code des collectivités locales ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens, 10 septembre 2001), rendu en dernier ressort, que M. X..., bailleur, a fait délivrer le 30 octobre 1998 aux époux Y... , preneurs, un commandement de payer une somme en remboursement de redevances de remembrement et d'assainissement ;
que ces derniers ont saisi le tribunal paritaire de baux ruraux en annulation de ce commandement ;
Attendu que pour débouter les époux Y... de leur demande en annulation du commandement, relativement au paiement de la taxe d'assainissement, le jugement retient, après avoir relevé que l'article 12 du bail signé par les parties le 20 décembre 1991stipule que les preneurs paieront "en plus du fermage, tous droits, taxes et cotisations afférentes aux biens loués et que la loi ou les usages locaux mettent à la charge de l'exploitant", que les taxes d'assainissement sont à la charge du locataire que les immeubles soient raccordés ou raccordables au réseau ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'immeuble donné à bail était raccordé au réseau communal d'assainissement, alors que tant que le propriétaire ne s'est pas conformé à l'obligation de se raccorder au réseau d'assainissement, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée si son immeuble avait été raccordé au réseau, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 septembre 2001, entre les parties, par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal paritaire des baux ruraux d'Abbeville ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Le condamne à payer aux époux Y... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille trois.