AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Jean Solvain s'était engagée, lors des opérations de l'expert, à réaliser "dans un souci de bon voisinage", des travaux, à l'entrée rez-de-chaussée de la rue Jean Solvain, qui ne lui incombaient pas, la cour d'appel, a retenu, sans violer la loi des parties, que cette société n'avait pas pris un engagement formel, quelle que fût l'issue de la procédure après expertise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 décembre 2000), que la société Sedemap, a vendu le 31 mai 1995 les parcelles cadastrées AP 100 et AP 101, en vue de la construction d'un immeuble, à la société Jean Solvain, une servitude de passage étant stipulée pour accéder au sous-sol destiné à être aménagé à usage de parc de stationnement, sur les parcelles AP 317 et AP 319 contiguës, demeurées la propriété de la société venderesse ; que la société Jeb, qui avait acquis ces dernières parcelles par acte du 10 décembre 1996, a assigné la société Jean Solvain, reprochant à celle-ci d'avoir installé des canalisations dans le sous-sol du passage et se plaignant de modifications indues et dommageables de l'assiette de la servitude ;
Attendu que la société Jeb fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / que celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, en sorte que l'octroi d'une servitude de passage permettant l'accès à un garage ne confère pas à son bénéficiaire, sauf accord spécifique sur ce point, le droit d'utiliser le sous-sol du passage pour faire passer des canalisations et effectuer des travaux de VRD, ouvrages qui ne constituent pas des accessoires indispensables de la servitude ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 691, 696, 702 et 1134 du Code civil ;
2 / que le fait que les propriétaires du fonds servant ne subissent aucun préjudice né de l'existence des canalisations n'a pas à être pris en compte ; qu'en écartant la demande tendant à la remise en état des lieux et à l'allocation de dommages-et-intérêts au motif que les propriétaires du fonds servant n'établissaient pas l'existence d'un préjudice lié à l'existence des canalisations et VRD enfouis dans le sous-sol du passage concerné, la cour d'appel s'est prononcée par une considération inopérante, privant sa décision de base légale au regard des articles 691 et 1134 du Code civil ;
3 / que dans ses conclusions d'appel, la SCI Jeb faisant valoir que la société à responsabilité limitée Jean Solvain avait diminué l'assiette de la servitude de passage dont cette dernière bénéficiait ; qu'en écartant la demande de remise en état ou d'indemnisation de la SCI Jeb au motif "qu'il n'est pas démontré qu'au moment de la vente du 10 décembre 1996 de la Sedemap à la SCI Jeb, les lieux étaient différents de ce qu'ils sont aujourd'hui", cependant que le propriétaire du fonds servant est toujours recevable à remettre en cause des aménagements qui aggravent la charge grevant son fonds, même si ces aménagements ont été édifiés avant qu'il en devienne propriétaire, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article 702 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Jeb se bornait à demander l'allocation de dommages-intérêts, la cour d'appel, ayant, d'une part, constaté que celle-ci n'alléguait l'existence d'aucun préjudice lié à la présence des canalisations et VRD enfouis dans le sol de l'assiette du passage, et retenu souverainement, d'autre part, que l'ensemble des pièces communiquées ne permettait pas d'affirmer que la société Jean Solvain eût modifié l'assiette de la servitude de passage dont elle bénéficiait sur la bande de trois mètres AP 319 et 317, telle qu'elle était initialement prévue et fait ainsi ressortir que cette société n'avait pas à répondre de faits ne pouvant lui être imputés, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la SCI JEB, la SCI La Gazelle, M. et Mme El X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SCI JEB, de la SCI La Gazelle et de M. et Mme El X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille trois.