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24/06/2003 | FRANCE | N°02-30500

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 2003, 02-30500


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la CMSA a réclamé à M. X..., créateur d'une entreprise de travaux forestiers, le versement de la contribution sociale généralisée (CSG), de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et de la contribution au fonds d'assurance formation des exploitants agricoles (FAFEA) au titre de l'exercice 1999 ;

que l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 février 2002), faisant droit au recours de l'intéressé, a dit que les

contributions litigieuses n'étaient dues que pour la période durant laquelle celui-c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la CMSA a réclamé à M. X..., créateur d'une entreprise de travaux forestiers, le versement de la contribution sociale généralisée (CSG), de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et de la contribution au fonds d'assurance formation des exploitants agricoles (FAFEA) au titre de l'exercice 1999 ;

que l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 février 2002), faisant droit au recours de l'intéressé, a dit que les contributions litigieuses n'étaient dues que pour la période durant laquelle celui-ci avait été affilié en qualité de chef d'exploitation, soit du 1er janvier 1999 au 14 avril 1999 ;

Attendu que la CMSA fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que les textes applicables renvoyant aux règles fixées pour le recouvrement des cotisations sociales n'ont pu exclure, sans l'énoncer, ceux concernant la périodicité desdites cotisations et notamment le principe de l'annualité auquel se trouvent nécessairement soumises, comme les cotisations elles-mêmes, les contributions litigieuses ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 136-5-II du Code de la sécurité sociale, l'avenant du 4 janvier 1995 à la convention du 29 septembre 1993 ensemble l'article 2 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que les dispositions invoquées distinguaient l'assiette des contributions en cause, calculée sur les revenus des personnes assujetties, de leur recouvrement soumis au principe de l'annualité ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CMSA des Alpes du Nord aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA des Alpes du Nord et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30500
Date de la décision : 24/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Recouvrement - Principe de l'annualité - Contributions ayant une affectation sociale - Portée.

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Détermination - Revenus des personnes assujetties

Il résulte de l'article L. 136-5-II du Code de la sécurité sociale et de l'article 1er de l'avenant du 4 janvier 1995 à la convention du 29 septembre 1993 que le principe de l'annualité visé par l'article 2 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 ne s'applique qu'au recouvrement et au contrôle de la contribution sociale généralisée (CSG), de la contribution destinée au remboursement de la dette sociale (CRDS) et de la contribution au fonds d'assurance formation des exploitants agricoles (FAFEA), et non pas à la détermination de leur assiette.


Références :

Code de la sécurité sociale L. 136-5-II
Avenant du 29 septembre 1995 art. 2
Convention du 04 janvier 1995
Décret 84-936 du 22 octobre 1984 art. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 25 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 2003, pourvoi n°02-30500, Bull. civ. 2003 II N° 205 p. 173
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 205 p. 173

Composition du Tribunal
Président : M. Thavaud.
Rapporteur ?: Mme Duvernier.
Avocat(s) : la SCP Vincent et Ohl, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.30500
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