La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2003 | FRANCE | N°02-60033

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2003, 02-60033


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

22 / de l'ADMR Neuvecelle, dont le siège est 42, avenue de Verlagnu, 74500 Neuvecelle,

23 / de la SSIAD Les Dranses, dont le siège est Les Tilleuls, 74430 Le Biot,

24 / de l'ADMR du Parmelan, dont le siège est 758, route du Château, 74570 Groisy,

25 / de l'ADMR de Samoëns, dont le siège est chemin du Château, 74340 Samoëns,

26 / de l'ADMR de Passy-Servoz, dont le siège est 80, rue du Lac Vert-Chedde, 74190 Passy,

27 / de l'ADMR de Frangy-Quincy,

dont le siège est 74270 Chilly,

28 / de l'ADMR du Pays d'Alby, dont le siège est Maison de Pays, 7...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

22 / de l'ADMR Neuvecelle, dont le siège est 42, avenue de Verlagnu, 74500 Neuvecelle,

23 / de la SSIAD Les Dranses, dont le siège est Les Tilleuls, 74430 Le Biot,

24 / de l'ADMR du Parmelan, dont le siège est 758, route du Château, 74570 Groisy,

25 / de l'ADMR de Samoëns, dont le siège est chemin du Château, 74340 Samoëns,

26 / de l'ADMR de Passy-Servoz, dont le siège est 80, rue du Lac Vert-Chedde, 74190 Passy,

27 / de l'ADMR de Frangy-Quincy, dont le siège est 74270 Chilly,

28 / de l'ADMR du Pays d'Alby, dont le siège est Maison de Pays, 74540 Alby-sur-Chéran,

29 / de l'ADMR Rive Est du Léman, dont le siège est Chef-lieu, 74500 Lugrin,

30 / de l'ADMR Saint-Gervais, dont le siège est 68, allée des Compagnons, 74170 Saint-Gervais-les-Bains,

31 / de l'ADMR du Marcely Jutteninge-le-Grand, dont le siège est 74440 Taninges, représentée par M. Thierry Fillion, muni d'un mandat écrit,

32 / de l'ADMR Vallées du Borne, Aravis, Grand Bornand, Le Chinaillin, La Ruche, dont le siège est 74450 Le Grand-Bornand,

33 / de l'ADMR du Pays Rochois, dont le siège est 167, rue Gambetta, 74800 La Roche-sur-Foron,

34 / de l'ADMR Les Soldanelles, dont le siège est 173, rue des Noisetiers, 74500 Publier,

35 / de l'ADMR du Pays de Gavot Le Plantaz, dont le siège est 74500 Vinzier,

36 / de l'ADMR Chamonix, dont le siège est BP 166, 74405 Chamonix Cedex,

37 / de l'ADMR Les Voirons, dont le siège est 137, route des Vignes, 74140 Machilly,

38 / de l'ADMR de Scionzier, dont le siège est 16, rue du Crêtet, 74950 Scionzier,

39 / de l'ADMR du Môle Saint-Jeoire Mijouet, dont le siège est 74250 Fillinges,

40 / de l'ADMR Le Crêt du Midi Megève, dont le siège est 85, chemin du Grand Crêt, 74120 Demi-Quartier,

41 / de l'ADMR Gros Chêne Argonay, dont le siège est 20, impasse Champ Lacour, 74370 Metz-Tessy,

42 / de l'ADMR de l'Arclosan, dont le siège est 74210 Faverges,

43 / de la SSIAD de Larringes Vérossier, dont le siège est 74500 Larringes,

44 / de l'ADMR de Cruseilles, dont le siège est 87, route d'Annecy, 74350 Cruseilles,

45 / de la SSIAD Gros Chênes Salève Parmelan, dont le siège est 31, route de la Catie, 74330 La Balme-de-Sillingy,

défenderesses à la cassation ;

Attendu que par requête du 5 octobre 2001, le syndicat CFDT santé sociaux de Haute-Savoie a saisi le tribunal d'instance aux fins de reconnaissance d'une unité économique et sociale entre la Fédération de l'ADMR de la Haute-Savoie et les 44 associations de l'ADMR de la Haute-Savoie ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 431-1 du Code du travail ;

Attendu que pour déclarer la requête irrecevable, le jugement énonce que la notion d'unité économique et sociale (UES) permet à des entités juridiquement distinctes d'être considérées comme une seule et même entité pour les organes et les institutions représentatives des salariés appartenant aux entités différentes ; qu'en réalité, cette notion d'unité économique et sociale permet d'assurer une meilleure représentation des salariés au sein des institutions dont l'existence est dépendante de seuils liés au nombre des salariés appartenant aux différentes entités ; qu'il convient de tenir compte des conditions dans lesquelles concrètement l'exercice de la représentation des salariés a été assurée au sein des structures dont l'activité possède un caractère spécifique ; que la loi et la jurisprudence reconnaissent la possibilité pour les partenaires sociaux par convention ou accord collectif d'instituer des dispositions relatives aux représentants du personnel plus favorables que celles prévues par la loi ; qu'il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties que les partenaires sociaux du réseau Aide à domicile en milieu rural (ADMR), pour tenir compte de la spécificité de leur rôle et de leurs activités d'aides sociales diversifiés, ont négocié et signé les dispositions de la convention collective dite ADMR ;

que le syndicat national CFDT a adhéré à cette convention collective le 13 juillet 1978 ; que cette convention prend en considération la spécificité des activités assurées par les associations locales et, partant, le caractère particulier de l'exercice du droit syndical en leur sein (article 3.1 Liberté syndicale) ; que cette convention, dans son article 3.2, offre la possibilité pour chaque syndicat représentatif ou signataire de désigner un représentant syndical au sein des fédérations ; que cette désignation est distincte de celle du délégué syndical telle que prévue à l'article L. 412-11 du Code du travail ; qu'il s'ensuit que les défendeurs à l'action en reconnaissance en unité économique et sociale sont fondés à soutenir que cette création conventionnelle constitue la reconnaissance par les partenaires sociaux de l'absence d'unité économique et sociale qui seule serait de nature à permettre la désignation d'un délégué syndical au niveau de la fédération et pour toutes les associations correspondantes au périmètre délimité par la Fédération départementale ;

qu'en effet, ce représentant syndical conventionnel permet d'assurer la représentation syndicale de chacune des organisations représentatives en l'absence d'unité économique et sociale entre la Fédération et les associations locales ; qu'il s'avère en l'espèce que c'est dans le cadre de la convention collective ADMR, et plus précisément en son article 3.2, que la CFDT santé sociaux a désigné, par lettre du 27 août 2001, Mme X... au sein de la Fédération ADMR de Haute-Savoie en qualité de représentant syndical conventionnel ; que, de plus, la convention contient en son article 3.9 des dispositions plus favorables pour les délégués du personnel, abaissant le seuil de 11 à 5 salariés ; qu'il convient, dans ces conditions, de constater que le syndicat CFDT, qui a adhéré aux dispositions de la convention collective ADMR, est lié, en vertu de l'article 1134 du Code civil, aux termes de l'accord qui institue un système de représentation particulier des organisations syndicales représentatives ou signataires plus favorable que celui imposé par la loi, exclusif de toute reconnaissance d'unité économique et sociale ; que, par conséquent, l'action en reconnaissance d'une unité économique et sociale englobant la Fédération départementale de l'Aide à domicile en milieu rural (ADMR) et les 44 associations diligentée par le syndicat CFDT santé sociaux tend à rompre de manière unilatéral un accord d'ensemble auquel il a souscrit qui constitue une reconnaissance par ses signataires et adhérents de l'absence de toute unité économique et sociale, d'une part, entre la Fédération départementale et les associations locales et, d'autre part, entre les différentes associations locales ADMR en exercice dans les limites départementales de la Haute-Savoie ; que, dans ces conditions, la demande de la CFDT santé sociaux doit être déclarée irrecevable ;

Attendu, cependant, que les dispositions d'une convention collective relatives aux institutions représentatives du personnel, même si elles améliorent le fonctionnement desdites institutions au sein de chaque entreprise régie par la convention collective, ne font pas obstacle à la reconnaissance postérieure d'une UES, qui a pour objet la détermination du périmètre des institutions représentatives dont bénéficient les salariés de personnes morales distinctes, lorsqu'ils forment une communauté ayant des intérêts propres ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que l'adhésion de la CFDT à la convention collective était sans effet sur l'objet de la requête présentée par cette organisation syndicale, et qu'il devait donc statuer sur celle-ci, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article R. 433-4 du Code du travail ;

Attendu qu'en condamnant le syndicat CFDT aux dépens de l'instance alors qu'en cette matière il est statué sans frais, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 janvier 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Annecy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Thonon-les-Bains ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat CFDT santé sociaux de Haute-Savoie ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille trois.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Cadre de la représentation - Unité économique et sociale - Reconnaissance - Reconnaissance judiciaire - Etendue.

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Dispositions générales - Contenu - Institutions représentatives - Clause améliorant leur fonctionnement - Application - Limites

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Cadre de la représentation - Unité économique et sociale - Reconnaissance - Reconnaissance judiciaire - Etendue

Les dispositions d'une convention collective relatives aux institutions représentatives du personnel, même si elles améliorent le fonctionnement desdites institutions, ne peuvent faire obstacle à la reconnaissance postérieure d'une unité économique et sociale, qui a pour objet la détermination du périmêtre des institutions représentatives dont bénéficient les salariés de personnes morales distinctes lorsqu'ils forment une communauté ayant des intérêts propres.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L431-1, R433-4

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Annecy, 21 janvier 2002


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 18 jui. 2003, pourvoi n°02-60033, Bull. civ. 2003 V N° 201 p. 200
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 201 p. 200
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: M. Bouret.
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 18/06/2003
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02-60033
Numéro NOR : JURITEXT000007048641 ?
Numéro d'affaire : 02-60033
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2003-06-18;02.60033 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award