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18/06/2003 | FRANCE | N°01-60911

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2003, 01-60911


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Antony, 15 novembre 2001) d'avoir validé la désignation par le syndicat CFDT Betor Pub de Mme X... en qualité de déléguée syndicale supplémentaire au sein de la société Taylor Nelson Sofres alors, selon le moyen :

1 / qu'il ressort des articles L. 412-11, alinéa 3, et L. 433-2 du Code du travail que, dans une entreprise d'au moins cinq cents salariés, un syndicat ne peut

désigner un délégué syndical supplémentaire qu'à la condition d'avoir obtenu aux éle...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Antony, 15 novembre 2001) d'avoir validé la désignation par le syndicat CFDT Betor Pub de Mme X... en qualité de déléguée syndicale supplémentaire au sein de la société Taylor Nelson Sofres alors, selon le moyen :

1 / qu'il ressort des articles L. 412-11, alinéa 3, et L. 433-2 du Code du travail que, dans une entreprise d'au moins cinq cents salariés, un syndicat ne peut désigner un délégué syndical supplémentaire qu'à la condition d'avoir obtenu aux élections au Comité d'entreprise au moins un élu dans le collège légal des ouvriers et employés ou dans un collège conventionnel regroupant des salariés qui, en son absence, auraient relevé de ce collège légal, ainsi qu'un autre élu dans l'un des autres collèges ; qu'en l'espèce, pour tenir compte de la spécificité de l'activité de la société Taylor Nelson Sofres, les partenaires sociaux avaient conclu le 27 mars 2001, en prévision des élections des membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées le 29 mai suivant, un protocole préélectoral prévoyant la constitution de trois collèges pour, respectivement, les employés, le personnel d'enquête et les cadres ; que, lors de ces élections, le syndicat CFDT Betor Pub n'a obtenu que deux élus, l'un dans le collège du personnel d'enquête, l'autre dans le collège des cadres ; que, pour valider la désignation d'un délégué syndical supplémentaire par ce syndicat, le tribunal d'instance s'est borné à affirmer qu'il résultait de l'examen de la convention collective et de l'analyse des particularités

professionnelles des instituts de sondage qu'en l'absence du collège conventionnel du personnel d'enquête, les salariés y appartenant auraient été rattachés au collège légal des employés ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs qui, faute de toute précision concrète, sont impuissants à établir que les salariés figurant dans le collège conventionnel du personnel d'enquête auraient relevé, en l'absence de ce collège conventionnel, du collège légal des employés, ni a fortiori pourquoi il en aurait été ainsi, en particulier, du salarié dont l'élection dans ce collège conventionnel était invoquée par le syndicat CFDT Betor Pub pour se prévaloir des dispositions de l'article L. 412-11, alinéa 3, du Code du travail, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard tant de ce texte que de l'article L. 433-2 du même Code ;

2 / que, du même coup, en statuant ainsi par voie d'une affirmation générale et gratuite que ne corrobore concrètement aucune constatation de fait, le tribunal d'instance a contrevenu aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que répondant aux conclusions prétendument délaissées, le tribunal d'instance a relevé que si le collège spécifique au personnel d'enquête institué par l'accord préélectoral n'avait pas existé, les salariés y appartenant auraient été rattachés au collège des employés ainsi que cela résultait de l'examen de la convention collective et de l'analyse des particularités professionnelles des instituts de sondage ;

qu'il a, par ce seul motif légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat des bureaux d'études informatique coopération (Bétor Pub) CFDT, de Mme X... et de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-60911
Date de la décision : 18/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégue syndical - Délégué syndical supplémentaire - Désignation - Validité - Condition.

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Délégué syndical supplémentaire - Désignation - Validité - Condition

Justifie sa décision de valider la désignation, par un syndicat représentatif d'un salarié en qualité de délégué syndical supplémentaire au sens des articles L.412-11 et L. 433-2 du Code du travail, le tribunal d'instance qui relève que si le collège institué par l'accord préélectoral n'avait pas existé, les salariés y appartenant auraient été rattachés au collège légal des employés ainsi que cela résultait de l'examen de la convention collective et de l'analyse des particularités professionnelles des instituts de sondage.


Références :

Code du travail, L412-11, L433-2

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Antony, 15 novembre 2001

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-10-08, Bulletin 1987, V, n° 557, p. 354 (cassation) et l'arrêt cité ; Chambre sociale, 1998-10-21, Bulletin 1998, V, no 446, p. 334 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 2003, pourvoi n°01-60911, Bull. civ. 2003 V N° 202 p. 201
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 202 p. 201

Composition du Tribunal
Président : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: M. Coeuret.
Avocat(s) : M. Cossa, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.60911
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