AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme Marie-Anne X..., formatrice à temps partiel à l'association ADEA, dont le contrat de travail prévoyait d'une part des heures d'équivalent-cours dits "face à face pédagogiques" et d'autre part des heures de "préparation-recherche et autres activités", a été licenciée pour motif économique après avoir refusé une modification de son contrat de travail consistant dans une présence effective incluant ces dernières heures avec décompte hebdomadaire correspondant du temps de service ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 16 mai 2001) d'avoir mis à la charge de l'association une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que constitue un motif économique de licenciement, le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail décidée afin d'assurer une meilleure rentabilité du temps de travail rémunéré pour remédier aux difficultés économiques que connaît l'entreprise ; qu'ainsi en décidant que l'ADEA ne pouvait imposer aux salariés que s'exécutent au sein de l'entreprise les heures de " préparations, recherches et autres activités " qui étaient assimilées à des heures de cours pour le calcul de la durée hebdomadaire du travail et rémunérées comme telles, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la modification du contrat de travail n'était justifiée par aucun motif de nature économique, a légalement justifié sa décision ;
Sur les deuxième et troisième moyens, tels qu'annexés au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association ADEA aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille trois.