AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mlle X..., engagée le 11 septembre 1965 par la MAE Martinique en qualité de secrétaire, devenue secrétaire second degré, a été licenciée pour faute grave le 23 juin 1992 ; qu'il lui était reproché une utilisation abusive du téléphone en direction de la métropole à partir du bureau du président ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 24 février 2000) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen :
1 / que le fait d'utiliser le téléphone à des fins personnelles sur son lieu de travail ne constitue pas une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ; qu'en privant Mlle X... de ses indemnités de licenciement et de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
2 / que la perte de confiance n'est pas une cause de licenciement et ne peut être retenue comme indice de l'impossibilité de poursuivre l'exécution du contrat pendant le préavis qu'à condition de résulter de faits fautifs précis et objectifs ; que la cour d'appel a relevé que la perte de confiance s'induisait des soupçons sur le président qu'avait fait naître l'attitude de la salariée dans l'esprit du personnel de la MAE, faits éminemment subjectifs ; qu'en décidant toutefois que la perte de confiance rendait impossible le maintien de Mlle X... à son poste pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond qui ont relevé que la salariée, pendant plusieurs mois, et après avoir été avertie à plusieurs reprises de l'augmentation anormale des consommations téléphoniques, avait quotidiennement appelé la métropole à partir du bureau du président, ont pu décider, par ces seuls motifs, que son comportement ne permettait pas de la maintenir dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que la qualification d'un salarié est celle qui correspond aux fonctions réellement exercées ; qu'en se bornant à se référer au classement hiérarchique de secrétaire second degré et au salaire déterminés par l'employeur, sans rechercher et constater comme l'y invitaient les conclusions de la salariée, si celle-ci n'exerçait pas en réalité les fonctions d'agent principal de 1er degré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation, l'appréciation des juges du fond qui ont constaté que la salariée n'apportait aucun élément de fait et de preuve à l'appui de sa demande ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle accidents élèves Martinique ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille trois.