AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail tel qu'interprété au regard de la directive n° 77/187/CEE du 14 février 1977 ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mlle X... a été engagée en 1992 en qualité de responsable commerciale par la société d'économie mixte Europa, qui exploitait une salle du palais des congrès de la commune de Mandelieu-La Napoule ; que la commune ayant résilié la concession qui la liait à la société, celle-ci a décidé sa dissolution anticipée et a notifié à Mlle X..., le 17 novembre 1995, son licenciement pour motif économique ; que, contestant le motif de la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour débouter Mlle X... de sa demande, l'arrêt énonce que l'intéressée a été licenciée deux mois avant que le conseil municipal de Mandelieu-La Napoule ne résilie la convention d'utilisation de la salle Europa de telle sorte que son licenciement ne s'inscrit pas dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail mais dans le cadre d'un licenciement économique ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la commune de Mandelieu-La Napoule avait transféré la concession de l'exploitation de la salle du palais des congrès de la société Europa à la société SEMEVA qu'elle avait créée à cet effet, en sorte que le contrat de travail de la salariée s'était poursuivi de plein droit avec le nouvel employeur et que le licenciement prononcé avant le transfert de l'entité était sans effet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille trois.