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18/06/2003 | FRANCE | N°01-42308

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2003, 01-42308


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 octobre 1999) d'avoir jugé que le contrat de travail, qui l'avait lié à la société SGAM et qui avait été rompu par son licenciement économique prononcé le 10 février 1997 par le liquidateur de l'entreprise, était à durée indéterminée et de l'avoir débouté de sa demande tendant au paiement de salaires jusqu'au terme d'un contrat de travail à durée déterminée, alors, selon le moye

n, que la légalité de la rupture du contrat de travail étant expressément contestée, il ap...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 octobre 1999) d'avoir jugé que le contrat de travail, qui l'avait lié à la société SGAM et qui avait été rompu par son licenciement économique prononcé le 10 février 1997 par le liquidateur de l'entreprise, était à durée indéterminée et de l'avoir débouté de sa demande tendant au paiement de salaires jusqu'au terme d'un contrat de travail à durée déterminée, alors, selon le moyen, que la légalité de la rupture du contrat de travail étant expressément contestée, il appartenait à la cour d'appel de vérifier que la procédure spécifique de licenciement économique en cas de liquidation judiciaire avait été respectée et que l'arrêt ne comportant à cet égard aucune constatation ni sur l'information de l'autorité administrative ni sur l'information des délégués du personnel, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14, L. 321-5-2, L. 122-8 et L. 321-9 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ; que le moyen ne peut-être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-42308
Date de la décision : 18/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (Chambre sociale), 29 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 2003, pourvoi n°01-42308


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.42308
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