AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 octobre 1999) d'avoir jugé que le contrat de travail, qui l'avait lié à la société SGAM et qui avait été rompu par son licenciement économique prononcé le 10 février 1997 par le liquidateur de l'entreprise, était à durée indéterminée et de l'avoir débouté de sa demande tendant au paiement de salaires jusqu'au terme d'un contrat de travail à durée déterminée, alors, selon le moyen, que la légalité de la rupture du contrat de travail étant expressément contestée, il appartenait à la cour d'appel de vérifier que la procédure spécifique de licenciement économique en cas de liquidation judiciaire avait été respectée et que l'arrêt ne comportant à cet égard aucune constatation ni sur l'information de l'autorité administrative ni sur l'information des délégués du personnel, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14, L. 321-5-2, L. 122-8 et L. 321-9 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ; que le moyen ne peut-être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille trois.