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18/06/2003 | FRANCE | N°01-42298

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2003, 01-42298


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le contrat de travail de M. X..., engagé le 1er décembre 1995 en qualité de directeur commercial par la société Régie Network comportait une clause prévoyant le versement d'une indemnité contractuelle de rupture ; que le salarié a été licencié pour faute lourde le 20 novembre 1996 ;

Sur les deux premiers moyens et la première branche du troisième moyen, tel qu'annexés au présent arrêt :

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens et

cette branche qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais su...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le contrat de travail de M. X..., engagé le 1er décembre 1995 en qualité de directeur commercial par la société Régie Network comportait une clause prévoyant le versement d'une indemnité contractuelle de rupture ; que le salarié a été licencié pour faute lourde le 20 novembre 1996 ;

Sur les deux premiers moyens et la première branche du troisième moyen, tel qu'annexés au présent arrêt :

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens et cette branche qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur la seconde branche du troisième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié, outre le montant de la somme prévue au contrat en cas de rupture de celui-ci avant le 1er décembre 1997, une somme à titre de salaires du 1er novembre 1996 au 30 novembre 1997 et une somme au titre des congés payés y afférents, l'arrêt attaqué retient qu'il s'agit d'une clause de garantie d'emploi et que l'employeur qui ne respecte pas une telle clause est tenu d'une indemnisation forfaitaire minimale correspondant aux salaires que le salarié aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la garantie d'emploi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause prévoyait une indemnité dont elle fixait forfaitairement le montant quelle que soit la date de la rupture en cas de survenance de celle-ci avant une date déterminée, ce dont il résultait qu'il s'agissait d'une clause indemnisant la rupture survenue avant la date considérée et non d'une clause de garantie d'emploi, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié une somme de 216 317,20 francs au titre des salaires et celle de 21 631,72 francs au titre des congés payés, l'arrêt rendu le 20 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Déboute le salarié de ses demandes formées à ce titre ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Régie Networks ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-42298
Date de la décision : 18/06/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre A sociale), 20 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 2003, pourvoi n°01-42298


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.42298
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