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18/06/2003 | FRANCE | N°01-11303

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2003, 01-11303


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la compagnie du Funiculaire du Pic du Grand Jer (CFPJ) exerce une activité de production d'énergie électrique ; qu'en application de l'article 47 de la loi du 8 août 1946, son personnel bénéficie du même statut que l'ensemble du personnel de l'industrie électrique et gazière ; qu'aux termes de l'article 28 du décret du 22 juin 1946 approuvant le statut national des industries électriques et gazières, les avantages dits en nature sont mai

ntenus aux agents retraités ; qu'EDF ayant procédé à une compensation entre le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la compagnie du Funiculaire du Pic du Grand Jer (CFPJ) exerce une activité de production d'énergie électrique ; qu'en application de l'article 47 de la loi du 8 août 1946, son personnel bénéficie du même statut que l'ensemble du personnel de l'industrie électrique et gazière ; qu'aux termes de l'article 28 du décret du 22 juin 1946 approuvant le statut national des industries électriques et gazières, les avantages dits en nature sont maintenus aux agents retraités ; qu'EDF ayant procédé à une compensation entre les sommes dues à la CFPJ au titre des factures de fourniture d'électricité et le décompte des avantages en nature dont bénéficiaient les personnels retraités de la CFPJ, celle-ci a fait assigner EDF pour faire juger qu'elle n'avait pas à prendre en charge la fourniture d'électricité due à ses retraités au titre d'avantages en nature ;

Attendu que la CFPJ fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 24 janvier 2001) de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir déclarer EDF non fondée à solliciter le remboursement de la fourniture gratuite d'électricité due aux retraités des entreprises non nationalisées et à opérer la compensation entre les sommes ainsi réclamées et celles qu'elle devait à EDF et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande de remboursement des sommes indûment retenues par EDF alors, selon le moyen :

1 / qu'en disposant que l'indemnité correspondant aux avantages en nature incombe "au service ou exploitation qui assure la charge des salaires ou prestations" la circulaire PERS vise nécessairement l'employeur débiteur des salaires lorsque l'agent est en activité, et l'organisme débiteur des prestations de retraite lorsque l'agent est retraité ; que la caisse de retraite d'EDF qui paye les retraites des anciens agents des entreprises non nationalisées, doit prendre en charge le coût des avantages en nature les concernant ; qu'en décidant que cette prise en charge incombait à la compagnie du funiculaire pour ses anciens agents à la retraite, la cour d'appel a violé l'article 1er du chapitre I de la circulaire PERS du 16 novembre 1949 à caractère réglementaire, et l'article 2 du décret du 4 janvier 1949 ;

2 / que le départ à la retraite des agents supprime tout lien de droit avec l'employeur qui ne saurait dès lors leur être redevable d'avantages en nature, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-13 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit qu'il résultait de la circulaire Pers 161 du 16 novembre 1949 que la prise en charge des avantages en nature servis aux retraités des entreprises non nationalisées incombait à ces entreprises, peu important que les salariés concernés n'aient plus de lien de droit avec l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Compagnie du funiculaire du Pic du Grand Jer de Lourdes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Electricité de France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-11303
Date de la décision : 18/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTRICITE - Electricité de France - Personnel - Statut - Activité de production - Retraités.


Références :

Circulaire Pers 161 du 16 novembre 1949
Décret 46-1541 du 22 juin 1946 art. 28
Loi du 08 août 1946 art. 47

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1re Chambre civile), 24 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 2003, pourvoi n°01-11303


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.11303
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