AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. Jean X..., pilote et commandant de bord sur appareil de type "Brasilia" à la société Air Littoral depuis le 3 août 1994, a été licencié pour motif économique le 29 septembre 1997 après avoir refusé le changement d'affectation de Montpellier à Nice et la formation nécessaire à sa qualification pour le pilotage d'un avion de type "ATR", modèle de remplacement appelé à équiper la flotte de la compagnie ; qu'il a contesté son licenciement et réclamé diverses sommes et indemnités devant la juridiction prud'homale ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 321-1 et L. 321-4-1 du Code du travail ;
Attendu que, dans une entreprise employant au moins cinquante salariés, l'employeur, qui envisage, notamment par proposition de modification des contrats de travail, le licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours, doit, en application de ces textes, mettre en uvre et présenter aux représentants du personnel un plan de sauvegarde de l'emploi, précédemment dénommé plan social ;
Attendu que pour dire que la société Air Littoral n'était pas tenue d'établir un tel plan et rejeter la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du salarié l'arrêt énonce qu'aucun licenciement de plus de dix salariés dans une même période de trente jours n'avait été envisagé par cette société ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant par motifs propres et adoptés que soixante pilotes avaient été l'objet d'une proposition de modification de leurs contrats par changement de leur qualification et de leur base d'affectation, et alors qu'il n'était pas contesté que ces propositions avaient été simultanées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages-intérêts de M. Jean X..., l'arrêt rendu le 27 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Air Littoral aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Air Littoral à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille trois.