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18/06/2003 | FRANCE | N°00-46262

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2003, 00-46262


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 septembre 2000), M. X... a été engagé en 1990 en qualité de contrôleur de gestion par la société Labruyère distribution (SLD) ; que l'activité pétrolière de ladite société a été transférée à la société Charvet à compter du 1er janvier 1997 ; que M. X..., qui est resté salarié du groupe Labruyère Eberlé au sein duquel il occupait en dernier lieu le poste de chef du service contrôle de gestion de la Société managemen

t de services (SMS), a été licencié par cette société le 23 avril 1998 pour motif économiq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 septembre 2000), M. X... a été engagé en 1990 en qualité de contrôleur de gestion par la société Labruyère distribution (SLD) ; que l'activité pétrolière de ladite société a été transférée à la société Charvet à compter du 1er janvier 1997 ; que M. X..., qui est resté salarié du groupe Labruyère Eberlé au sein duquel il occupait en dernier lieu le poste de chef du service contrôle de gestion de la Société management de services (SMS), a été licencié par cette société le 23 avril 1998 pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre les sociétés Participation pétrolière de Bourgogne (PPB), qui vient aux droits de la société Charvet, et SMS, et tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur les trois moyens réunis du pourvoi principal du salarié, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que pour les motifs énoncés aux moyens susvisés et qui sont pris d'un défaut de motifs et de la violation de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ainsi que d'un manque de base légale au regard de ce même texte, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que son licenciement par la société SMS était dépourvu de cause économique, réelle et sérieuse et d'avoir mis la société PPB hors de cause ;

Mais attendu que M. X... est sans intérêt à la cassation du chef du dispositif de l'arrêt qui a accueilli sa demande de condamnation de son ancien employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Et attendu que la cour d'appel, qui, analysant par une décision motivée les éléments de fait et de preuve produits devant elle, a constaté que le salarié n'était pas affecté à l'entité économique autonome qui avait été transférée à la société Charvet, en a déduit exactement que la société PPB, venant aux droits de la précédente, devait être mise hors de cause ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé en ses autres branches ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur annexé au présent arrêt :

Attendu que pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris d'un manque de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail, la société SMS, d'une part, reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, d'autre part, en demande l'annulation dans l'hypothèse où la cassation serait prononcée sur le pourvoi principal du salarié ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur s'était borné à adresser le curriculum vitae du salarié dont le licenciement était envisagé à un cabinet de recrutement, a pu en déduire qu'il n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et décider que le licenciement de l'intéressé était dépourvu de cause économique ;

D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en ses deux premières branches et, dont la troisième branche manque du fait de la défaillance de la condition qui lui sert de base, ne peut qu'être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la Société de management et de services aux dépens partagés ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-46262
Date de la décision : 18/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Reclassement - Recherche insuffisante.


Références :

Code du travail L321-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre sociale), 26 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 2003, pourvoi n°00-46262


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.46262
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