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17/06/2003 | FRANCE | N°02-87462

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2003, 02-87462


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au procureur géneral ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en d

ate du 5 septembre 2002, qui, pour recel aggravé, défaut de tenue de registre d'objets mobil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au procureur géneral ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 2002, qui, pour recel aggravé, défaut de tenue de registre d'objets mobiliers, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve, 15 000 euros d'amende, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1, 321-2-1°, 321-2, 321-3, 321-7, 321-9, 321-10 et 321- 11 du Code pénal, 2, 3, 427, 485, 486, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable de recel par professionnel d'un bien provenant d'un délit, et de non-tenue du registre par un vendeur d'objets mobiliers ;

"alors que seuls les juges devant lesquels l'affaire a été débattue peuvent en délibérer ; qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué (page 1) qu'à l'audience des débats du 26 juin 2002, la cour d'appel était composée de M. Bessy, président, et de MM. Betous et Baudot , conseillers, tandis que l'arrêt a été rendu à l'audience du 5 septembre 2002 par M. Baudot , en application des dispositions de l'article 485, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ; que, dès lors, en se bornant à rappeler la composition de la Cour lors des débats et le nom du magistrat ayant prononcé l'arrêt, sans indiquer la composition de la Cour lors de l'audience du prononcé, ni préciser l'identité des magistrats ayant participé au délibéré, l'arrêt attaqué, qui ne fait pas état d'une quelconque reprise des débats, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1, 321-2-1°, 321-2, 321-3, 321-7, 321-9, 321-10 et 321- 11 du Code pénal, 2, 3, 427, 485, 486, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable de recel par professionnel d'un bien provenant d'un délit ;

"aux motifs que le prévenu fait l'objet de poursuites pour des faits commis à Chambéry, entre 1996 et 1999, pour avoir 1°l sciemment recelé en ayant détenu et transmis du platine industriel ou fait office d'intermédiaire afin de le transmettre en sachant que ce platine provenait de vols commis par Abdelhamid Y... au préjudice de la société Vetrotex France SA, avec cette circonstance que ledit recel a été commis en utilisant les facultés que procure l'exercice d'une activité professionnelle, en l'espèce, l'activité de commerçant en métaux précieux ; 2°l exerçant l'activité professionnelle de vendeur d'objets mobiliers usagers ou acquis à d'autres personnes que celles qui les fabriquent ou en font commerce, omis, y compris par négligence, de tenir jour par jour un registre contenant une description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l'échange, et, permettant l'identification de ces objets ainsi que celle des personnes qui les ont vendus ou apportés à l'échange ; que Jean-Pierre X... conteste les faits de recels, mais admet le défaut de tenue de registre par un revendeur d'objets mobiliers ; que le prévenu, dont l'activité de vendeur et acheteur de métaux précieux sur la place de Chambéry n'est pas discutable, a reconnu avoir acheté à Abdelhamid Y... vingt kilogrammes de platine rhodié qu'il savait provenir de la SA Vetrotex France, qu'il lui avait remis en paiement des sommes en espèces à concurrence de 800 000 francs, qu'il a précisé toutefois qu'il n'avait pas eu conscience d'acquérir des biens d'origine frauduleuse ; que cette explication n'est cependant pas convaincante, qu'en effet, il ressort des éléments de l'enquête que le prévenu n'a procédé à aucune inscription des transactions réalisées avec Abdelhamid Y... sur les registres obligatoires, ce qui eût établi sa bonne foi, que la fréquence, le montant des sommes versées, à chaque fois en espèces et la valeur du métal, objet des transactions, établissent que le prévenu avait, au contraire, une parfaite connaissance de l'origine frauduleuse de la marchandise achetée ; qu'au surplus, le prévenu est un professionnel du négoce des métaux, qu'il n'ignore en rien la valeur du métal en cause, qu'il connaissait parfaitement son origine de sorte qu'un contrôle auprès de la société Vetrotex lui eût permis de s'assurer de la véracité des explications fournies et de l'honnêteté de son revendeur ; que la bonne foi du prévenu est d'autant plus discutable que sa loyauté affichée n'est qu'apparente ; qu'en effet, il n'a pas révélé spontanément l'identité' de ses acheteurs, qu'il n'a pas

hésité à égarer les enquêteurs en évoquant l'intervention d'un certain "Christophe" et, en ne leur permettant pas de déterminer les quantités exactes de métal revendues et le montant des bénéfices ainsi réalisés ;

qu'en outre, l'identification du véritable client de Jean-Pierre X... a permis d'apprendre que ce dernier avait vendu des déchets de platine entre 1994 et 1999 pour un total de 158 kilogrammes, soit un prix de vente moyen de 52,15 francs du gramme au lieu des 45 à 50 francs du gramme initialement reconnus ; qu'il est ainsi établi que le prévenu a servi d'intermédiaire pour la vente de 158 kilogrammes de platine ce qui correspond à des transactions d'une valeur supérieure à huit millions de francs sur cinq ans, que, devant l'importance des sommes, l'on comprend la réticence du mis en cause pour s'expliquer complètement sur les faits ;

qu'au vu de ces éléments, la culpabilité du prévenu est parfaitement établie, que le jugement mérite confirmation sur ce point, qu'il sera cependant infirmé sur le prononcé de la peine pour tenir compte de la particulière gravité des faits, commis en toute connaissance de cause par un professionnel, que Jean-Pierre X... sera dès lors condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement dont 18 mois fermes et 18 mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de trois ans avec obligation d'indemniser la victime ; que les autres peines seront confirmées ; que sur l'action civile, la preuve n'étant pas rapportée de l'origine exacte des 158 kilogrammes ayant transité chez le prévenu Jean-Pierre X... , avant d'arriver à la société CRAMP, et les premiers juges ayant fait une parfaite appréciation du montant des dommages-intérêts à allouer à la victime eu égard à la gravité des faits, il y a lieu de confirmer les sommes ainsi prononcées au profit de la partie civile en euros (arrêt, pages 7 et 8) ;

"alors 1°) que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'ordonnance de renvoi du 27 novembre 2000, qui seule fixe l'étendue de la saisine de la juridiction de jugement, que Jean-Pierre X... est poursuivi pour avoir sciemment, recelé du platine industriel entre 1996 et 1999 ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que Jean-Pierre X... a servi d'intermédiaire pour la vente de 158 kilos de platine provenant d'un vol, faits commis pendant cinq ans de 1994 à 1999, la cour d'appel qui retient à la charge du demandeur des faits non visés à la prévention, et sur lesquels il n'apparaît pas que l'intéressé ait accepté d'être jugé, a violé l'article 388 du Code de procédure pénale ;

"alors 2°) qu'en se déterminant par la circonstance que Jean- Pierre X... a servi d'intermédiaire pour la vente de 158 kilos de platine provenant d'un vol, faits commis pendant cinq ans de 1994 à 1999, pour en déduire que le prévenu doit être déclaré coupable de recel aggravé, tout en relevant, s'agissant des intérêts civils, que la preuve n'est pas rapportée de l'origine exacte des 158 kilogrammes de platine ayant transité chez le demandeur, ce dont il résultait que l'origine frauduleuse de la marchandise n'a pu être établie avec certitude, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, et violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"alors 3°) que le caractère illicite voire frauduleux d'une opération de revente de marchandises, au regard des règles du droit commercial ou du droit fiscal, ne préjuge en rien de l'origine frauduleuse desdites marchandises ; qu'en l'espèce, pour déclarer le demandeur coupable de recel, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les transactions litigieuses, d'une part, n'ont donné lieu à aucune inscription sur le registre obligatoire, d'autre part, ont systématiquement été réglées en espèces ; qu'en l'état de ces seules énonciations, qui - ne concernant que les conditions l'achat des marchandises à Abdelhamid Y... - ne permettent pas de caractériser la connaissance qu'aurait eue Jean-Pierre X... de l'origine frauduleuse de ces marchandises, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors 4°) que ni le montant, ni la fréquence de transactions ne peuvent préjuger du caractère frauduleux de l'origine des marchandises objet desdites transactions ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que la fréquence et le montant des sommes versées, chaque fois en espèce, et la valeur du métal, démontrent la mauvaise foi du prévenu et sa connaissance de l'origine frauduleuse des marchandises litigieuses, la cour d'appel qui se détermine par un motif inopérant a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1321-1 du Code pénal" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Valat conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87462
Date de la décision : 17/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, 05 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 2003, pourvoi n°02-87462


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87462
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