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17/06/2003 | FRANCE | N°02-84986

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2003, 02-84986


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, et les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Nicolas,

- Y... Karine, épouse X...,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 13 juin 2002

, qui, dans l'information suivie contre Marie Z... du chef du délit de violences, a confirmé l'ordonna...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, et les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Nicolas,

- Y... Karine, épouse X...,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 13 juin 2002, qui, dans l'information suivie contre Marie Z... du chef du délit de violences, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu rendue au profit de Marie Z... ;

"aux motifs que l'enquête et l'information diligentées ont permis d'établir que, le 19 février 1999, Marie Z..., qui assurait la garde du jeune Gabin X... né le 17 mars 1997, au domicile de ses parents, a effectivement administré une claque à celui-ci ; mais il n'est nullement établi que ce geste ait excédé les limites du droit de correction inhérent à la mission de surveillance qui avait été confiée à la gardienne de l'enfant ; que les nombreuses investigations diligentées n'ont pas permis de mettre en relation les troubles comportementaux du jeune Gabin avec des faits de violence ou de maltraitance imputables à Marie Z... ;

"1°) alors, d'une part, que la cour d'appel a constaté que Marie Z... avait donné une claque à Gabin, ce qui constitue le délit de violences sur mineur n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail, Marie Z... ne disposant d'aucun droit de correction ;

qu'en estimant qu'aucune infraction n'était constituée, elle s'est prononcée par des motifs contradictoires, de sorte que l'arrêt ne satisfait pas aux conditions de son existence légale ;

"2°) alors, d'autre part, que les parties civiles faisaient valoir que Marie Z... avait reconnu avoir fessé Gabin dans sa couche, ce qui constituait là encore le délit de violences sur mineur n'ayant entraîné d'incapacité totale de travail ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé les faits, objet de l'information, a répondu aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles appelantes et exposé les motifs dont elle a déduit que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;

Que le moyen, qui se borne à discuter les motifs retenus, par les juges sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction, en l'absence de recours du ministère public, est irrecevable et que, par application du texte susvisé, il en est de même du pourvoi ;

Par ces motifs,

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-84986
Date de la décision : 17/06/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, 13 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 2003, pourvoi n°02-84986


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.84986
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