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17/06/2003 | FRANCE | N°02-83242

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2003, 02-83242


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Brigitte, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 4 avril 2002, qui, dans l'information suivie contre personne

non dénommée, du chef d'homicide involontaire, a déclaré irrecevable son appel de l'ordo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Brigitte, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 4 avril 2002, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, du chef d'homicide involontaire, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 186, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par Brigitte X... à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu du 19 février 2001 ;

"aux motifs que "selon l'article 186 du Code de procédure pénale, l'appel doit être formé dans les 10 jours qui suivent la notification ou la signification de la décision ; que, dès lors, est irrecevable, comme tardif l'appel formé par Me Ceccarini, avocat de Brigitte X..., partie civile, par acte reçu au greffe le 18 décembre 2001, à l'encontre d'une ordonnance de non-lieu prononcée le 19 février 2001 et régulièrement notifiée le même jour ;

qu'en effet, la mention, par le greffier, au pied de l'ordonnance attaquée de l'exécution des formalités de notification qui vaut jusqu'à inscription de faux, se suffit à elle-même et qu'est inopérante l'affirmation de la partie civile et de son conseil selon laquelle "ils n'ont ni l'un ni l'autre reçu l'ordonnance de non-lieu" (arrêt attaqué p. 3, dernier paragraphe et p. 4, paragraphes 1 et 2) ;

"alors que, premièrement, le droit d'accès au juge suppose, pour qu'il soit effectif, que les délais pour former un recours ne courent à compter que du jour où les parties ont eu connaissance de la décision frappée de recours ; que, partant, en cas de notification de la décision, le délai doit courir non pas à compter de la date d'envoi de la notification, mais de la date à laquelle la partie a eu connaissance de la décision et donc le jour de la réception ; qu'au cas d'espèce, en énonçant que l'affirmation de Brigitte X... selon laquelle ni elle ni ses conseils n'avaient reçus la notification de l'ordonnance de non-lieu était inopérante, alors que seul cet événement était susceptible, indépendamment de la date d'envoi de la notification, de faire courir le délai d'appel, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

"et alors que, deuxièmement, en statuant comme ils l'ont fait sans rechercher à quelle date Brigitte X... et ses conseils avaient reçu la notification de l'ordonnance de non-lieu, les juges du fond ont privé leurs décisions de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu qu'en déclarant irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 18 décembre 2001, par l'avocat de Brigitte X..., partie civile, de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction qui lui avait été notifiée, ainsi qu'à son avocat, par lettre recommandée expédiée le 19 février 2001, les juges ont fait l'exacte application de la loi ;

Qu'en effet, la notification prévue par l'article 183 du Code de procédure pénale, qui constitue le point de départ du délai de 10 jours fixé par l'article 186 de ce code, est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée ; que, ces textes ne portant pas atteinte aux dispositions conventionnelles invoquées dès lors que le délai précité est prorogé lorsqu'un obstacle insurmontable a mis la partie concernée dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile, le moyen, inopérant en sa première branche, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83242
Date de la décision : 17/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Délai - Point de départ - Notification - Notification par lettre recommandée.


Références :

Code de procédure pénale 183 et 186

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, 04 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 2003, pourvoi n°02-83242


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.83242
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