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17/06/2003 | FRANCE | N°02-70144

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juin 2003, 02-70144


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la demande de mise hors de cause du directeur des services fiscaux du Rhône, commissaire du Gouvernement, qui n'est pas défendeur au pourvoi, est sans objet ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société civile immobilière Combeplaine (la société), qui n'était pas inscrite au registre du commerce et des sociétés, ne contestait pas son adresse "route de Givors à Ternay", que l'ensemble des pièces de la procé

dure devant le juge de l'expropriation, y compris les mémoires de l'exproprié, mentionna...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la demande de mise hors de cause du directeur des services fiscaux du Rhône, commissaire du Gouvernement, qui n'est pas défendeur au pourvoi, est sans objet ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société civile immobilière Combeplaine (la société), qui n'était pas inscrite au registre du commerce et des sociétés, ne contestait pas son adresse "route de Givors à Ternay", que l'ensemble des pièces de la procédure devant le juge de l'expropriation, y compris les mémoires de l'exproprié, mentionnaient cette adresse comme siège de cette société, que M. Y..., gérant de la société, avait demandé à l'expropriant, par lettre du 5 mars 2001, de lui adresser tous courriers, dans le cadre de l'expropriation, à l'adresse suivante "CFE Holding, route de Givors à Ternay", que toutes les notifications prévues par les dispositions du Code de l'expropriation, y compris au cours de la phase administrative de la procédure, avaient été effectuées à cette dernière adresse et que la société était mal fondée à soutenir que la notification aurait été irrégulière du fait de la coexistence, à la même adresse, de deux entités juridiques distinctes, la cour d'appel a pu, sans dénaturation et par ces seuls motifs, retenir que le jugement fixant l'indemnité d'expropriation qui avait été notifiée à son attention et à cette adresse, l'avait été conformément aux dispositions de l'article 690 du nouveau Code de

procédure civile, comme faite au lieu de son établissement et que la signature sur l'avis de réception du courrier de notification du jugement était réputée avoir été apposée par le représentant légal de la société ou une personne habilitée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Combeplaine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Combeplaine à payer à l'Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-70144
Date de la décision : 17/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre des expropriations), 16 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 2003, pourvoi n°02-70144


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.70144
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