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17/06/2003 | FRANCE | N°02-19733

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juin 2003, 02-19733


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par actes du 18 novembre 1994, Joseph El X... s'est constitué caution de la société First Hôtel Investment Corp à l'égard de la Banque United Overseas ; que la caution, ayant renoncé aux bénéfices de discussion et de division, a accepté la compétence exclusive des tribunaux du ressort de la cour d'appel de Paris pour tous litiges résultant de l'exécution ou de l'interprétation de ces actes ; que, le 9 juin 1997, la banque a assigné devant le tribunal de

commerce de Paris Joseph El X... en paiement des sommes dues par la société...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par actes du 18 novembre 1994, Joseph El X... s'est constitué caution de la société First Hôtel Investment Corp à l'égard de la Banque United Overseas ; que la caution, ayant renoncé aux bénéfices de discussion et de division, a accepté la compétence exclusive des tribunaux du ressort de la cour d'appel de Paris pour tous litiges résultant de l'exécution ou de l'interprétation de ces actes ; que, le 9 juin 1997, la banque a assigné devant le tribunal de commerce de Paris Joseph El X... en paiement des sommes dues par la société First Hôtel qui avait été admise au bénéfice d'une procédure de gestion contrôlée à Luxembourg ; que, par jugement du 25 novembre 1998, Joseph El X... a été condamné à payer ces sommes dès que la créance aurait été admise au passif de la société First Hôtel ;

qu'après avoir interjeté appel de ce jugement, il est décédé à Dubaï le 1er avril 1999 ; que, par acte du 12 novembre 1999, la banque a assigné en intervention forcée et en reprise d'instance la veuve et les 4 enfants de Joseph El X..., ainsi que le séquestre et le liquidateur de la succession, désignés par le tribunal du Mont-Liban le 8 juillet 1999 ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la BNP Paribas (Suisse), aux droits de la société UEB, anciennement UOB, a un intérêt né et actuel à se pourvoir en cassation contre une décision, ayant rejeté toutes ses prétentions et l'ayant condamnée en tous les dépens ;

Et attendu, que les consorts El X..., qui ont renoncé à la succession française de leur auteur, ne sont pas fondés à prétendre que le seul contradicteur légitime de la banque est l'administration des Domaines, alors que la banque avait mis en cause le liquidateur de la succession désigné à la requête de l'un des fils du défunt ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que la BNP Paribas (Suisse) reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir renvoyée à mieux se pourvoir devant le tribunal du Mont-Liban et d'avoir rejeté sa demande en annulation de la renonciation à succession enregistrée au greffe du tribunal de grande instance de Nice le 26 novembre 1999, ses demandes en paiement présentées contre les consorts El X... et ses autres demandes ;

Attendu que la cour d'appel a relevé que le dernier domicile de Joseph El X... était situé au Liban, qu'il n'était pas démontré qu'il était propriétaire d'un immeuble en France et qu'en outre, ses héritiers avaient valablement renoncé à sa succession française ; qu'elle en a exactement déduit que cette renonciation libérait en France et sur la partie de la succession soumise au droit français les consorts El X... des obligations qui pouvaient peser sur le défunt ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision rejetant la demande en paiement par les consorts El X... des sommes pouvant être mises à la charge de leur auteur, décision fondée non sur l'incompétence des juridictions françaises, mais sur la renonciation à la succession française ;

Mais sur le second moyen :

Vu le principe selon lequel la compétence s'apprécie lors de l'introduction de l'instance, ensemble l'article 374 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la BNP Paribas tendant à faire juger qu'elle est titulaire d'une créance à l'encontre de Joseph El X... ou de sa succession représentée par son liquidateur, la cour d'appel retient que le tribunal successoral libanais est seul compétent pour se prononcer sur les litiges entre créanciers et héritiers ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la juridiction française était compétente pour dire si Joseph El X..., qui n'avait pas contesté la compétence du tribunal de commerce de Paris, était débiteur de la banque, la cour d'appel a violé les principe et texte susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société BNP Paribas (Suisse) tendant à faire juger qu'elle est titulaire d'une créance à l'encontre de Joseph El X... ou de sa succession, l'arrêt rendu le 11 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les consorts El X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Coe de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-19733
Date de la décision : 17/06/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Appréciation - Moment - Détermination.

COMPETENCE - Compétence internationale des juridictions françaises - Appréciation - Moment - Détermination

Viole le principe selon lequel la compétence s'apprécie lors de l'introduction de l'instance et l'article 374 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui retient la compétence d'une juridiction étrangère pour se prononcer sur les litiges entre créancier et héritiers, alors que le créancier avait introduit, devant la juridiction française, son action contre le défunt qui n'en avait pas contesté la compétence et que, cette juridiction restait compétente pour dire si le second était débiteur du premier.


Références :

nouveau Code de procédure civile 374

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jui. 2003, pourvoi n°02-19733, Bull. civ. 2003 I N° 143 p. 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 143 p. 112

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: M. Durieux.
Avocat(s) : M. Foussard, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.19733
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