AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. Le X... que sur le pourvoi incident relevé par la société Olivo ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'à la suite de la rupture de trois contrats d'agent commercial le liant à la société Olivo, M. Le X... l'a assignée en paiement de redevances convenues pour l'utilisation de la marque qu'il lui avait concédée, de commissions et de dommages-intérêts pour rupture anticipée ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. Le X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de redevances au titre du contrat de concession exclusive de licence de marque après le mois de mars 1992, alors, selon le moyen, que M. Le X... ayant concédé à la société Olivo la licence exclusive de la marque Verhulst par contrat du 1er août 1988 conclu pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de même durée, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties trois mois avant l'expiration du terme et la société Olivo ayant dénoncé ce contrat par courrier du 8 juillet 1992, soit deux ans avant sa date d'expiration, viole l'article 1134 du Code civil l'arrêt qui rejette la demande de M. Le X... en paiement de redevances au titre de cette concession de licence de marque jusqu'à la date d'expiration de la convention des parties au motif inopérant qu'à partir d'une certaine date, la société Olivo avait pris l'initiative de cesser d'utiliser la dite marque ;
Mais attendu que M. Le X... demandant le paiement d'une redevance fixée contractuellement à 5 % du chiffre d'affaires, l'arrêt retient qu'il résulte du rapport d'expertise que postérieurement au mois de mars 1992, le chiffre d'affaires réalisé a été nul ; qu'ainsi, la cour d'appel qui a retenu qu'aucune commission n'était due pour la période postérieure au mois de mars 1992, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société Olivo reproche de son côté à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'agent commercial des commissions afférentes à la durée du préavis contractuel, alors, selon le moyen, que le juge civil peut retenir des faits dont la réalité n'a pas été déniée par le juge répressif, même si celui-ci a écarté l'existence d'une infraction pénale ;
que, tout en considérant en l'espèce que la circonstance pour l'agent commercial d'avoir induit la société mandante en erreur sur ses relations réelles avec le groupe Intermarché n'était pas susceptible de qualification pénale, le juge répressif n'avait pas nié la réalité de ce fait, de sorte qu'en décidant cependant qu'en raison de la relaxe, ce même fait ne pouvait, dans les relations contractuelles des parties, être appréhendé comme une faute grave de l'agent, commercial, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que, contrairement à ce que prétend le moyen, le juge répressif a retenu d'un côté que, de 1982 à 1988, les ventes réalisées à la société Intermarché par l'intermédiaire de la société Ingeco dont M. Le X... était le directeur n'ont cessé de progresser et qu'il est établi qu'à la date de signature du contrat d'agent commercial M. Le X... disposait de compétences et de relations lui permettant de "maîtriser parfaitement les problèmes afférents à la distribution des produits Olivo", comme le mentionnait le contrat ; qu'il a retenu, de l'autre côté, qu'en admettant démontré le caractère fautif du comportement de M. Le X... relatif à l'attribution mensongère du référencement auprès de centrales alimentaires, ce comportement ne constituerait qu'un simple mensonge ; qu'ainsi, le moyen est sans fondement ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 3 du décret du 23 décembre 1958 ;
Attendu que, selon ce texte d'ordre public applicable au contrat en cause, la résiliation du contrat d'agent commercial, si elle n'est pas justifiée par une faute du mandataire, ouvre droit au profit de ce dernier, nonobstant toute clause contraire, à une indemnité compensatrice du préjudice subi; qu'il en résulte que si les parties peuvent convenir d'indemnités se cumulant avec celle qui est prévue par ce texte, toute clause prévoyant une indemnisation différente est non avenue ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. Le X... en paiement par la société Olivo d'une indemnité de rupture du fait de la résiliation anticipé du contrat d'agent commercial, l'arrêt relève que l'article 5 du contrat d'agent commercial stipule qu'en cas de dénonciation du contrat, celle-ci ne donnera lieu à aucune indemnité de quelque sorte que ce soit et que l'article 8 prévoit qu'en contrepartie de l'exécution de son mandat, M. Le X... percevra sur l'ensemble des ventes réalisées une commission sur le chiffre d'affaires HT réalisé égale à 3 % se décomposant comme suit: 2,5 % à titre de commission commerciale et 0,5 % à titre d'indemnité de clientèle, l'article 11 précisant qu'en aucun cas M. Le X... ne pourra réclamer une quelconque indemnité de clientèle en cas de rupture ou de cessation du contrat, celle-ci lui étant versée dans le cours de l'exécution du contrat ; qu'il retient qu'en vertu de ces dispositions contractuelles, M Le X... n'est pas fondé à réclamer le versement d'une indemnité de rupture que les parties ont entendu inclure dans le calcul des commissions qui lui étaient versées ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'une indemnité de rupture de M. Le X..., l'arrêt rendu le 1er mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Olivo aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Olivo ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.