La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2003 | FRANCE | N°00-17316

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juin 2003, 00-17316


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Azerglass a fait assigner le 4 janvier 1999 devant le tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône la société italienne Taroglass Di Carametti et Lusardi (la société Taroglass), qui lui avait confié la représentation exclusive de ses produits en France, en paiement d'une indemnité compensatrice de rupture, de rappel de commissions et de commissions sur préavis ; que l'arrêt attaqué, (Lyon, 5 mai 2000), a fait droit à l'incompétence sur l'ense

mble du litige soulevée par la société Taroglass au profit du tribunal civi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Azerglass a fait assigner le 4 janvier 1999 devant le tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône la société italienne Taroglass Di Carametti et Lusardi (la société Taroglass), qui lui avait confié la représentation exclusive de ses produits en France, en paiement d'une indemnité compensatrice de rupture, de rappel de commissions et de commissions sur préavis ; que l'arrêt attaqué, (Lyon, 5 mai 2000), a fait droit à l'incompétence sur l'ensemble du litige soulevée par la société Taroglass au profit du tribunal civil de Parme ;

Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que les griefs tirés de la violation des articles 16, 82 et 85 du nouveau Code de procédure civile sont sans fondement, dès lors que, pour opposer la compétence du tribunal de Parme, la société Taroglass a motivé de façon explicite son contredit ;

Et sur la troisième branche de ce premier moyen :

Attendu que la société Azerglass fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la juridiction française était incompétente, en estimant que la demande d'indemnité de rupture constituant l'obligation principale, celles en paiement de commissions et d'une indemnité de préavis n'étaient pas des obligations équivalentes, alors, selon le moyen, que si l'indemnité de fin de contrat, dite de clientèle, est une obligation autonome, l'indemnité pour rupture abusive du contrat, pour non-respect du préavis ainsi que le droit aux commissions, ne sont que la sanction de la violation du contrat d'agence et non des obligations autonomes, en sorte que, le contrat devant s'exécuter en France, les tribunaux français étaient seuls compétents pour connaître de ces dernières demandes ;qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 5, 1 , de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;

Mais attendu qu'après avoir d'abord retenu que, selon la volonté commune des parties, le contrat d'agence commerciale était régi par la loi française, la cour d'appel a exactement décidé que l'obligation de régler une indemnité compensatrice - dite indemnité de clientèle - qui était due indépendamment du caractère licite ou non de la rupture - constituait une obligation autonome devant s'exécuter, en application de l'article 1247 du Code civil, au domicile du défendeur, de sorte que le tribunal de Parme (Italie), lieu du siège de la société Taroglass, était compétent pour statuer sur cette demande ; qu'ensuite, l'obligation de payer des rappels de commissionnements et des commissions sur préavis ne constituant pas la sanction du contrat d'agence, cette obligation servant de base aux demandes accessoires de la société Taroglass doit s'exécuter, en vertu du principe de quérabilité posé par l'article 1247 du Code civil applicable, au domicile du débiteur de sorte que le tribunal de Parme est seul compétent pour en connaître ; que par ces motifs, l'arrêt est légalement justifié ;

Sur le second moyen pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que les griefs tenant à la violation des articles 1134 et 1135 du Code civil, motifs pris de ce que le tribunal de commerce de Villefranche aurait été compétent, sont inopérants dès lors que la cour d'appel a retenu, à juste titre, l'incompétence des juridictions françaises ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Azerglass aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Azerglass ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-17316
Date de la décision : 17/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence internationale - Article 5.1 - Matière contractuelle - Obligation servant de base à la demande - Lieu d'exécution - Détermination - Obligation autonome - Portée.

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Contrats et obligations - Lieu d'exécution de l'obligation - Indemnité de clientèle - Obligation autonome - Application (non)

Ayant retenu que, selon la volonté commune des parties, le contrat d'agence commerciale était régi par la loi française, la cour d'appel a exactement décidé que l'obligation de régler une indemnité compensatrice " dite indemnité de clientèle " qui était due indépendamment du caractère licite ou non de la rupture, constitue une obligation autonome devant s'exécuter, en application de l'article 1247 du Code civil, au domicile du défendeur ; qu'ensuite, l'obligation de payer des rappels de commissionnements et des commissions sur préavis ne constituant pas la sanction du contrat d'agence, cette obligation servant de base aux demandes accessoires doit s'exécuter, en vertu du principe de quérabilité de l'article 1247 du Code civil applicable, au domicile du débiteur.


Références :

Code civil 1247
Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 art. 5.1

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 05 mai 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2000-02-08, Bulletin 2000, I, n° 40, p. 26 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jui. 2003, pourvoi n°00-17316, Bull. civ. 2003 I N° 144 p. 113
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 144 p. 113

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey.
Avocat général : Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pluyette.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Delaporte, Briard et Trichet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.17316
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award