AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant retenu que les conclusions de M. X..., déposées le jour de l'ordonnance de clôture, étaient recevables, la cour d'appel a nécessairement constaté qu'elles étaient antérieures à cette ordonnance ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les conclusions de M. Y... ne contenaient aucune indication relative à la profession qu'il exerçait, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'absence de communication de l'état civil de M. Y..., a exactement déduit, de ces motifs, que ces conclusions ne satisfaisaient pas aux prescriptions de l'article 961 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre premières branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que le bail conclu le 23 février 1994 étant qualifié de location meublée, les dispositions de l'article 17 b de la loi du 6 juillet 1989, relatives à la contestation du loyer, ne lui étaient pas applicables, le moyen est sans portée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'aucune des conditions de l'article 17 a) de la loi du 6 juillet 1989 pour fixer librement le loyer n'était établie, la cour d'appel qui en a déduit, à bon droit, que le prix du bail devait être fixé par référence aux loyers constatés dans le voisinage, a souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve, motivant sa décision, que la moyenne des loyers des logements comparables, résultant de la liste de l'observatoire des loyers, étant de 100 francs le mètre carré, le prix du bail litigieux devait être fixé à 1 800 francs par mois ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux dernières branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de l'état d'entrée dans les lieux que les sols étaient en état d'usage ou sales et que certains équipements et accessoires étaient vétustes, tels les plaques électriques très usagées, les petits meubles en mauvais état dans la cuisine et robinets du lavabo défectueux, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que le logement n'avait pas été loué en bon état de réparation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 763 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille trois.