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11/06/2003 | FRANCE | N°01-15663

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juin 2003, 01-15663


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Tisseray et compagnie et à la société PEG de ce qu'elles se sont désistées de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. X... pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports Capra et M. Y... pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société SG Distribution ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 103 , devenu l'article L. 133-1 du Code de commerce ;

A

ttendu que le voiturier est responsable des pertes et dommages subis par la marchandise jusqu'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Tisseray et compagnie et à la société PEG de ce qu'elles se sont désistées de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. X... pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports Capra et M. Y... pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société SG Distribution ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 103 , devenu l'article L. 133-1 du Code de commerce ;

Attendu que le voiturier est responsable des pertes et dommages subis par la marchandise jusqu'à sa livraison et que celle-ci s'entend de la remise physique de la marchandise au destinataire ou à son représentant qui l'accepte ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SG Distribution, commissionnaire de transport, qui avait été chargée par la société PEG et la société Tisseray et compagnie (société Tisseray) de l'acheminement de deux lots de tissu, a confié à la société Transports Capra (société Capra) le transport de cette marchandise de Tarare jusqu'à ses locaux à Irigny ; que le véhicule contenant la marchandise ayant été volé, les société PEG et Tisseray ont assigné les sociétés SG Distribution et Capra ainsi que leur assureur, la compagnie Réunion française, en réparation de leur préjudice ;

Attendu que pour décider que la livraison de la marchandise litigieuse avait été faite à la société SG Distribution avant le vol et pour rejeter en conséquence, les demandes des sociétés PEG et Tisseray contre l'assureur du transporteur, l'arrêt se borne à retenir que le véhicule de la société Capra a été stationné dans les entrepôts de la société SG Distribution et que les produits transportés ont été mis à la disposition de cette société ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le destinataire avait appréhendé matériellement la marchandise et l'avait acceptée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter les demandes des sociétés PEG et Tisseray contre l'assureur du commissionnaire de transport, l'arrêt se borne à retenir que le vol est survenu après l'arrivée à destination du camion et qu'il s'agit donc d'un sinistre postérieur à la fin du risque pris en charge par cet assureur ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé que la garantie de l'assureur au profit du commissionnaire de transport prend effet à partir du moment où, au point de départ, les marchandises sont prises en charge sur le véhicule du transporteur et se poursuit sans interruption jusqu'au moment où, au lieu d'arrivée, doit s'opérer le déchargement et sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le vol était survenu postérieurement au moment où devait s'opérer le déchargement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'en confirmant le jugement il a rejeté les demandes de la société PEG et de la société Tisseray et compagnie contre l'assureur de la société Transports Capra et de la société SG Distribution, l'arrêt rendu le 21 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. X..., ès qualités, la société Axa Global Risks et M. Y..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des société Tisseray et compagnie, PEG et Axa Corporate assurances qui vient aux droits de la compagnie Réunion Française ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-15663
Date de la décision : 11/06/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Contrat de transport - Livraison - Définition - Remise à l'ayant droit - Acceptation - Recherche nécessaire.

1° Le voiturier est responsable des pertes et dommages subis par les marchandises jusqu'à la livraison laquelle s'entend de la remise physique de la marchandise au destinataire ou à son représentant qui l'accepte ; dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour décider qu'une livraison de marchandises a été faite avant le vol de ces marchandises, se borne à retenir que le véhicule du transporteur a été stationné dans les entrepôts du destinataire et que les produits transportés ont été mis à la disposition de celui-ci, sans rechercher si le destinataire avait appréhendé matériellement la marchandise et l'avait acceptée.

2° TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Assurance - Garantie - Fin - Déchargement - Vol - Moment - Recherche nécessaire.

2° Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter les demandes formées contre l'assureur du commissionnaire de transport, se borne à retenir que le vol est survenu après l'arrivée à destination du camion, et qu'il s'agit d'un sinistre postérieur à la fin du risque pris en charge par l'assureur, après avoir relevé que la garantie de cet assureur prend effet à partir du moment où, au point de départ, les marchandises sont prises en charge sur le véhicule du transporteur et se poursuit sans interruption jusqu'au moment où, au lieu d'arrivée, doit s'opérer le déchargement et sans rechercher si le vol était survenu postérieurement au moment où devait s'opérer le déchargement.


Références :

Code de commerce L133-1 (ancien article 103)

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 21 juin 2001

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1994-07-05, Bulletin 1994, IV, no 259 (2), p. 205 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jui. 2003, pourvoi n°01-15663, Bull. civ. 2003 IV N° 98 p. 109
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 IV N° 98 p. 109

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Viricelle.
Rapporteur ?: Mme Vigneron.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.15663
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