La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2003 | FRANCE | N°00-18390

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juin 2003, 00-18390


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 12 mai 2000) et les productions, que par acte du 10 juin 1988, M. Arnold X... s'est porté caution du paiement des dettes fiscales de la société Apal (la société), dont son fils, M. Emmanuel X... était le gérant ; que la société ayant fait l'objet d'un redressement fiscal, Mmes veuve X... et Y..., héritières de M. Arnold X..., ont assigné le trésorier

principal de la Courneuve (le Trésor public) aux fins de voir déclarer nul l'acte ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 12 mai 2000) et les productions, que par acte du 10 juin 1988, M. Arnold X... s'est porté caution du paiement des dettes fiscales de la société Apal (la société), dont son fils, M. Emmanuel X... était le gérant ; que la société ayant fait l'objet d'un redressement fiscal, Mmes veuve X... et Y..., héritières de M. Arnold X..., ont assigné le trésorier principal de la Courneuve (le Trésor public) aux fins de voir déclarer nul l'acte de cautionnement souscrit par leur auteur ;

Attendu que Mmes veuve X... et Y... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnées in solidum à payer diverses sommes avec intérêts et capitalisation au Trésor public et d'avoir dit valable le commandement de payer ainsi que l'hypothèque légale, alors, selon le moyen :

1 ) qu'il résulte de la combinaison des articles 1326 et 2015 du Code civil que la caution doit porter à l'acte une mention manuscrite exprimant en lettres et en chiffres le montant de son engagement, l'acte irrégulier valant seulement, le cas échéant, commencement de preuve par écrit ; qu'ayant relevé que M. Arnold X... a été porteur de parts largement majoritaire puisqu'il a disposé de 220 parts sur les 400 représentant le capital de la société débitrice cautionnée, puis affirmé que dans ces conditions, c'est avec un intérêt personnel et commercial à la fourniture de l'acte de caution qu'il a signé l'acte de cautionnement qui a donc une nature commerciale, étant ajouté que l'acte de cautionnement a en outre été co-signé, en présence de M. Arnold X..., par son fils gérant de la société débitrice cautionnée, sans préciser en quoi le fait d'être seulement associé, fût-ce majoritaire, de la société débitrice était de nature à caractériser l'existence d'un intérêt personnel et commercial à la fourniture de l'acte de cautionnement permettant d'affirmer que le cautionnement avait une nature commerciale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

2 ) que le commencement de preuve par écrit doit être complété par tous éléments extrinsèques ; qu'en retenant que l'acte de cautionnement valait commencement de preuve par écrit, qu'il était complété par la qualité de porteur de parts majoritaire de la société débitrice cautionnée par M. Arnold X..., la cour d'appel, qui ne précise pas en quoi le fait d'être associé majoritaire était de nature à permettre de vérifier que la caution avait connaissance de la nature et de l'étendue de son engagement et donc constituait un élément extrinsèque, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1326 et 2015 du Code civil, ensemble l'article 1347 dudit Code ;

3 ) qu'en retenant que le commencement de preuve par écrit et complété par la fourniture par la caution des documents nécessaires pour l'inscription de l'hypothèque légale du Trésor, notamment l'acte notarié d'acquisition d'un immeuble, cependant que l'acte produit aux débats comportait deux engagements distincts, l'un de caution, l'autre de promesse d'hypothèque, la cour d'appel, qui ne précise pas en quoi cet élément établissait que M. Arnold X... avait une exacte conscience de la nature et de la portée de son engagement de caution, distinct de la promesse d'hypothèque, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1326 et 2015 du Code civil, ensemble l'article 1347 dudit Code ;

Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement les éléments invoqués par une partie pour compléter un commencement de preuve par écrit ;

Et attendu que la cour d'appel a retenu que M. X... était porteur de parts majoritaire puisqu'il a disposé de 220 de celles-ci sur les 400 représentant le capital social, et que cette qualité jointe à la fourniture par M. X... des documents nécessaires pour l'inscription de l'hypothèque légale du Trésor, constituait les éléments extrinsèques rendant parfaite la preuve du cautionnement ; qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-18390
Date de la décision : 11/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PREUVE TESTIMONIALE - Commencement de preuve par écrit - Preuve complémentaire - Eléments invoqués - Appréciation souveraine.

Les juges du fond apprécient souverainement les éléments invoqués par une partie pour compléter un commencement de preuve par écrit.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 mai 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2000-05-10, Bulletin 2000, I, n° 138, p. 92 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jui. 2003, pourvoi n°00-18390, Bull. civ. 2003 IV N° 97 p. 108
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 IV N° 97 p. 108

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Viricelle.
Rapporteur ?: Mme Graff.
Avocat(s) : la SCP Bouzidi, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.18390
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award