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10/06/2003 | FRANCE | N°01-40808

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-40808


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé sans contrat écrit le 18 novembre 1996 par l'association Centre municipal de formation de Baumes-les-Dames en qualité de cuisinier-formateur en remplacement d'un salarié absent ; que par courrier du 27 juillet 1997, il a été informé que son contrat n'était pas renouvelé et prendrait fin le 17 août 1997 ;

que contestant cette rupture, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat

à durée indéterminée ainsi que le paiement de différentes sommes ; que la requ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé sans contrat écrit le 18 novembre 1996 par l'association Centre municipal de formation de Baumes-les-Dames en qualité de cuisinier-formateur en remplacement d'un salarié absent ; que par courrier du 27 juillet 1997, il a été informé que son contrat n'était pas renouvelé et prendrait fin le 17 août 1997 ;

que contestant cette rupture, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de différentes sommes ; que la requalification a été prononcée ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14-4 et L. 124-14-5 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement au moins égale à six mois de salaire fondée sur les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et lui accorder une somme inférieure en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, la cour d'appel énonce que si la rupture du contrat à durée déterminée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce n'est qu'en raison de la requalification de ce contrat ; qu'il ne peut être reproché à l'employeur de n'avoir pas anticipé les effets de celle-ci ; qu'au surplus, des dispositions législatives strictes ne peuvent être étendues à des situations non visées expressément par le législateur, que la sanction de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ne concerne que l'assistance du salarié par un conseiller lors de l'entretien préalable ;

Attendu, cependant, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail que, lorsqu'en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour une cause réelle et sérieuse ; que lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ces salariés ont droit, en outre, à la réparation du préjudice en résultant, selon les dispositions de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, du même Code ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle était saisie, sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, d'une demande en paiement d'une indemnité, pour sanctionner, comme le prévoit ce texte, à la fois l'irrégularité de la procédure et l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et qu'il lui incombait, en conséquence, après avoir à juste titre, appliqué les dispositions de l'article L. 122-14-5 pour réparer le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'accorder au salarié l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 pour sanctionner l'inobservation de la procédure de licenciement, dès lors qu'il n'était pas contesté que la procédure relative à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix n'avait pas été respectée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;

Attendu qu'après avoir constaté qu'aucun contrat à durée déterminée n'avait été conclu par écrit, la cour d'appel a procédé à la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, et a alloué à l'intéressé une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail pour rupture abusive dudit contrat sans lui accorder l'indemnité prévue par l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification formée par le salarié, la juridiction saisie doit d'office condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire sans préjudice de l'application des dispositions de la section II, du chapitre II, du livre 1er du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant refusé d'allouer au salarié une indemnité de requalification et une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 8 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne l'association Centre municipal de formation de Baume-les-Dames aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Centre municipal de formation de Baume-les-Dames à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille trois.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Entretien préalable - Assistance du salarié - Inobservation - Sanction - Etendue.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Inobservation - Indemnité - Cumul avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Possibilité - Cas.

1° Lorsqu'ils sont saisis par un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté ou ayant été licencié par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, d'une demande en paiement, sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, d'une indemnité destinée à sanctionner à la fois l'irrégularité de la procédure de licenciement et l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, les juges doivent réparer le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, et accorder, en outre, au salarié l'indemnité spécifique prévue par l'article L. 122-14-4, lorsque la procédure relative à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix n'a pas été respectée. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui, étant saisie d'une telle demande, répare le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse sans allouer au salarié l'indemnité sanctionnant l'inobservation de la procédure de licenciement alors qu'il n'était pas contesté que son contrat avait été rompu sans qu'il ait bénéficié de l'assistance d'un conseiller de son choix.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Qualification donnée au contrat - Demande de requalification - Requalification par le juge - Effets - Indemnité de requalification - Attribution - Office du juge.

2° POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Contrat de travail - Durée déterminée - Requalification - Indemnité prévue à l'article L - du Code du travail - Attribution.

2° Lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée formée par le salarié, la juridiction saisie doit d'office condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.


Références :

1° :
2° :
Code du travail L122-14-4, L122-14-5 al2
Code du travail L122-3-13

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 08 décembre 2000

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1998-01-28, Bulletin 1998, V, no 44, p. 33 (rejet) ; Chambre sociale, 2003-02-05, Bulletin 2003, V, n°41, p. 37 (cassation partielle)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1999-01-19, Bulletin 1999, V, no 27, p. 19 (cassation partielle) ; Chambre sociale, 2000-07-11, Bulletin 2000, V, no 270 (1), p. 213 (cassation) ; Chambre sociale, 2000-11-28, Bulletin 2000, V, no 390 (2), p. 298 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 10 jui. 2003, pourvoi n°01-40808, Bull. civ. 2003 V N° 191 p. 187
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 191 p. 187
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Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: M. Poisot.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 10/06/2003
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01-40808
Numéro NOR : JURITEXT000007048298 ?
Numéro d'affaire : 01-40808
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2003-06-10;01.40808 ?
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