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05/06/2003 | FRANCE | N°02-12004

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juin 2003, 02-12004


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Aix-en-Provence, 5 décembre 2001), que M. X... a confié à Mme Y..., avocate, la défense de ses intérêts dans le litige l'opposant à son employeur à la suite de son licenciement ; que les parties ont signé au préalable une convention d'honoraires de résultat ; qu'à l'occasion de l'instance d'appel introduite par l'employeur condamné par un conseil de prud'hommes à payer diverses sommes à M. X...,

celui-ci a refusé de verser à Mme Y... l'honoraire convenu ; que Mme Y... a a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Aix-en-Provence, 5 décembre 2001), que M. X... a confié à Mme Y..., avocate, la défense de ses intérêts dans le litige l'opposant à son employeur à la suite de son licenciement ; que les parties ont signé au préalable une convention d'honoraires de résultat ; qu'à l'occasion de l'instance d'appel introduite par l'employeur condamné par un conseil de prud'hommes à payer diverses sommes à M. X..., celui-ci a refusé de verser à Mme Y... l'honoraire convenu ; que Mme Y... a alors saisi le 30 mars 2000 le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Marseille, qui a fixé les honoraires dus à Mme Y... par une décision du 17 juillet 2000, rendue exécutoire par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Marseille du 14 septembre suivant ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable le recours de M. X... et d'avoir annulé les décisions du bâtonnier et du président du tribunal de grande instance, alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, le premier président de la cour d'appel ne peut être saisi de la décision du bâtonnier que par lettre recommandée avec accusé de réception ; que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... avait expressément contesté la validité du recours formé par M. X... contre la décision du bâtonnier du 17 juillet 2000 comme n'ayant pas été exercé dans les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que M. X... avait formé un recours contre la décision du bâtonnier par lettre du 31 juillet 2000 sans indiquer si ce recours avait été formé par lettre recommandée avec accusé de réception, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle privant ainsi son ordonnance de base légale au regard de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 ;

2 / qu'aucun texte du décret du 27 novembre 1991 ne confère au premier président de la cour d'appel le pouvoir d'annuler l'ordonnance par laquelle le président du tribunal de grande instance donne force exécutoire à la décision du bâtonnier ; qu'ainsi, en annulant l'ordonnance du premier vice-président du tribunal de grande instance de Marseille, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

3 / que selon l'article 277 du décret du 27 novembre 1991, il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le dit décret ; qu'il résulte des dispositions des articles 1486 et 1488 du nouveau Code de procédure civile que les recours formés contre les ordonnances d'exequatur sont portés devant la cour d'appel ; qu'il s'ensuit que les recours contre les ordonnances d'exequatur rendues par le président du tribunal de grande instance sur arbitrage du bâtonnier doivent être portés devant la cour d'appel, statuant en formation collégiale ; qu'ainsi, en annulant l'ordonnance du vice-président du tribunal de grande instance de Marseille, rendue au vu de la décision du bâtonnier, le premier président de la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation des articles 277 du décret du 27 novembre 1991 ensemble les articles 1486 et 1488 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, selon les productions, le premier président a été saisi régulièrement par M. X... le 12 juillet 2000 dans les formes et délai fixés par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le mois ayant suivi la date d'expiration du délai de trois mois, expirant en l'espèce le 30 juin 2000, imparti au bâtonnier par l'article 175, alinéa 1er, du même décret pour rendre sa décision ; qu'ainsi, le premier président, qui n'avait pas à rechercher si le recours formé à titre subsidiaire par M. X... le 31 juillet suivant contre la décision rendue par le bâtonnier le 17 juillet 2000 était régulier, a déclaré à bon droit recevable le recours direct formé par cette partie ;

Et attendu que le recours tendant à l'annulation de la décision prise hors délai par le bâtonnier emporte de plein droit recours contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance, l'ayant rendue exécutoire dans les conditions prévues par l'article 178 du décret susvisé ; que le premier président, ayant à bon droit annulé la décision du 17 juillet 2000, rendue par le bâtonnier après son dessaisissement, a exactement constaté, sans méconnaître l'étendue de sa saisine et de ses pouvoirs, la nullité par voie de conséquence de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance rendant exécutoire la décision ainsi annulée ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir refusé d'appliquer la convention d'honoraires, alors, selon le moyen ;

1 / que la convention d'honoraires de résultat stipulait que le prélèvement de 15 % sur les sommes obtenues interviendrait en "règlement des honoraires du dossier X.../ Boots Healthcare devant le conseil de prud'hommes de Marseille" ; qu'il s'inférait nécessairement des termes clairs et précis de cette stipulation que l'honoraire de résultat était dû à l'issue du jugement prononcé par le conseil de prud'hommes ; qu'en en décidant autrement, le premier président a dénaturé les termes clairs et précis de la convention en violation de l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'en tout état de cause, les conventions prévoyant un honoraire de résultat sont des conventions qui doivent être exécutées de bonne foi ; que cette obligation d'exécution de bonne foi serait violée s'il était permis au débiteur de se placer, sans motifs légitimes, dans une situation qui lui permet d'échapper à l'exécution de ses obligations contractuelles ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si M. X... n'avait pas volontairement dessaisi Mme Y... de la défense de ses intérêts en cause d'appel dans le but d'échapper à l'exécution de la convention prévoyant un honoraire de résultat à l'issue d'une décision définitive, de sorte qu'il serait privé du droit d'invoquer le bénéfice de la stipulation supposée subordonner le versement de l'honoraire de résultat à l'obtention d'un résultat définitif, le premier président a privé son ordonnance de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, sur la première branche, que sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 1134 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'interprétation souveraine par le premier président de la portée de la convention d'honoraires que l'ambiguïté de ses termes rendait nécessaire ;

D'où il suit que le moyen qui, en sa seconde branche, est nouveau et ,mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable, est, pour le surplus, mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-12004
Date de la décision : 05/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° AVOCAT - Honoraires - Contestation - Procédure - Bâtonnier - Absence de décision - Dessaisissement - Saisine du premier président - Recevabilité du recours - Constatation - Portée.

1° Ayant constaté que le recours direct en contestation des honoraires d'un avocat, formé dans les formes et délai fixés par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, dans le mois ayant suivi le délai de trois mois imparti au bâtonnier par l'article 175, alinéa 1er, pour rendre sa décision, était recevable, un premier président n'avait pas à rechercher si le recours formé à titre subsidiaire contre la décision rendue par le bâtonnier au-delà du délai de trois mois était régulier.

2° AVOCAT - Honoraires - Contestation - Procédure - Bâtonnier - Décision - Décision prise hors délai - Décision rendue exécutoire par le président du tribunal de grande instance - Recours tendant à son annulation - Effet.

2° Le recours tendant à l'annulation de la décision prise hors délai par le bâtonnier emporte de plein droit recours contre l'ordonnance du président d'un tribunal de grande instance qui l'a rendue exécutoire dans les conditions de l'article 178 du décret du 27 novembre 1991.


Références :

1° :
2° :
Décret 91-1197 du 27 novembre 1991 art. 175, al1er, 176
Décret 91-1197 du 27 novembre 1991 art. 178

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 2003, pourvoi n°02-12004, Bull. civ. 2003 II N° 170 p. 146
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 170 p. 146

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Premier avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Bizot.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.12004
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