AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recevabilité du pourvoi examinée d'office :
Vu l'article 979 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire une copie de la décision attaquée et toute autre décision rendue dans le même litige et à laquelle la décision attaquée fait référence ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires du 2, avenue Paul Eluard à Bobigny s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 7 juin 2001, tel que rectifié par les arrêts des 18 octobre 2001 (n 419), 25 octobre 2001 (n 419 bis) et 25 octobre 2001 (n 436) ;
Attendu que ce syndicat, qui n'a produit ni la copie de l'arrêt portant mention des rectifications intervenues, ni les arrêts rectificatifs, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 2, avenue Paul Eluard à Bobigny aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 2, avenue Paul Eluard à Bobigny à payer la somme de 1 900 euros à Mme X... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 2, avenue Paul Eluard à Bobigny ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille trois.