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04/06/2003 | FRANCE | N°02-10851

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 juin 2003, 02-10851


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie Lilloise assurances ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 avril 2000), qu'en 1991, les consorts Y... ont entrepris la rénovation d'un hôtel, le lot "bloc sanitaires" étant confié à Mme X..., exerçant sous l'enseigne "Hygiène Espace Sanitaire" ; qu'ayant constaté des désordres affectant ces équipements, ils ont assigné Mme X..

. en réparation de leur préjudice ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la cond...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie Lilloise assurances ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 avril 2000), qu'en 1991, les consorts Y... ont entrepris la rénovation d'un hôtel, le lot "bloc sanitaires" étant confié à Mme X..., exerçant sous l'enseigne "Hygiène Espace Sanitaire" ; qu'ayant constaté des désordres affectant ces équipements, ils ont assigné Mme X... en réparation de leur préjudice ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des sommes aux consorts Y..., en retenant l'existence d'un contrat d'entreprise, alors, selon le moyen, que dans l'hypothèse d'un conflit de qualification, au sein d'un même acte qui comporte à la fois une obligation de faire et une obligation de donner, il y a contrat d'entreprise dès lors que le contrat conclu porte sur un travail spécifique, destiné à répondre aux besoins particuliers exprimés par le donneur d'ordre, et il y a contrat de vente lorsque l'acte porte sur des choses dont les caractéristiques étaient déterminées à l'avance par le seul fabricant, pour répondre à des besoins universels ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'un contrat d'entreprise conclu sous la seule responsabilité de Mme X..., la cour d'appel s'est bornée à constater que les actes des 8 et 17 juillet 1991, comportaient, outre l'indication de la vente de 18 blocs sanitaires, la mention du coût de leur installation ; qu'en se déterminant ainsi quand lesdits blocs constituaient des choses de série, indifférenciées, dont les caractéristiques universelles étaient déterminées à l'avance par le seul fabricant et que leur installation, purement accessoire à la vente, ne nécessitait aucune adaptation particulière au lieu d'installation mais un simple raccordement, la cour d'appel a violé l'article 1787 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la convention unissant les parties portait sur deux postes, d'une part, la vente des blocs sanitaires, réalisée par Mme X..., d'autre part, leur installation, assurée par M. Z..., sous-traitant de Mme X..., d'où il résulte que le contrat portait sur un travail spécifique destiné à répondre aux besoins particuliers exprimés par le donneur d'ordre, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'elles étaient liées par un contrat d'entreprise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des sommes aux consorts Y..., à titre du coût de réparation de désordres, alors, selon le moyen :

1 / que les constructeurs sont responsables de plein droit et solidairement des dommages affectant l'ouvrage réalisé et se trouvent ainsi tenus d'une obligation de résultat ; que ce régime, qui instaure un système complexe de garanties, ne s'applique cependant qu'aux vices cachés affectant la chose construite, non aux désordres signalés lors de la réception ; qu'en l'espèce, selon les constatations des premiers juges, non remises en cause par la cour d'appel, de "multiples réserves" ont été émises lors de la réception du 8 janvier 1992 tenant "à l'existence de contre-pentes générant un problème d'écoulement de l'eau (chambres n° 1, 2, 4, 10, 14, 18), à des problèmes de fuites (chambres n° 1, 4, 10 et 18), à l'absence de clapets de vidange (chambres n° 6, 13 et 19), à la présence de traces de coups sur les portes et parois intérieures des cabinets (chambres n° 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14 et 19)" et "seul le désordre résultant de l'arrachement des inserts (fixations) supérieurs des blocs des portes n'a pas fait l'objet de réserves à la réception" ; que ces problèmes signalés de "contre-pentes générant un problème d'écoulement d'eau" concernaient en particulier les blocs Aries, comme l'a constaté l'expert dans son rapport ; qu'en estimant dès lors que ces ouvrages relevaient de la garantie biennale de bon fonctionnement prévue par l'article 1792-3 du Code civil, la cour d'appel a violé ce texte ;

2 / que dans ses conclusions, Mme X... a demandé l'homologation du rapport de l'expert en ce qu'il a constaté que les stagnations d'eau signalées par les consorts Y... sur les blocs Aries ne constituaient pas des désordres relevant de la responsabilité des constructeurs ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était explicitement invitée, si ces écoulements, loin d'être des "désordres", par hypothèse anormaux, ne constituaient pas, selon les constatations de l'expert, l'inconvénient normal et nécessaire, et au demeurant aisément remédiable, du seul système de cabine qui pouvait être mis en place compte tenu de l'exiguïté des lieux, qui imposaient leurs limites techniques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-3 du Code civil ;

3 / que les problèmes relatifs à une contre pente favorisant la stagnation de l'eau dans la chambre n° 14 a, comme ceux relatifs aux blocs Aries, fait l'objet de réserves explicites lors de la réception ; qu'en estimant néanmoins que ces problèmes constituaient des désordres justifiant la mise en jeu de la responsabilité de Mme X... sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, qui ne concerne que les vices cachés, la cour d'appel a violé ce texte ;

4 / que dans son dispositif, la cour d'appel de Chambéry a, relativement aux désordres évoqués au sujet de la chambre n° 14, "confirmé les dispositions du jugement déféré ayant condamné Mme X... à payer aux consorts Y... la somme de 15 176,06 francs" ; qu'en se déterminant ainsi, quand le tribunal a fait peser le poids de cette condamnation, par décision motivée, sur le seul M. Z..., la cour d'appel a dénaturé le jugement déféré, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que Mme X... ayant, dans ses conclusions d'appel, fait valoir, à titre subsidiaire, que seule la garantie biennale de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du Code civil pourrait trouver à s'appliquer, n'est pas recevable à présenter devant la Cour de Cassation le moyen tiré de l'existence de réserves à la réception concernant les blocs Aries et la chambre n° 14, non soutenu en appel et contraire à ses propres écritures ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'existence de contrepentes dans les blocs de douche "Aries" ainsi que dans la chambre n° 14 entraînait un transport d'eau hors des bacs à l'intérieur des chambres, ce qui constituait un désordre, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur le "caractère normal et nécessaire" de ces "inconvénients", que ses constatations rendaient inopérante, a pu décider, abstraction faite d'une disposition erronée mais surabondante relative à la confirmation du jugement sur la chambre n° 14, de prononcer la condamnation de Mme X... au paiement, à ce titre, de la somme de 15 176,06 francs aux consorts Y... ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux consorts Y... la somme de 1 900 euros et à la compagnie d'assurances GPA IARD la somme de 1 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-10851
Date de la décision : 04/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) CONTRAT D'ENTREPRISE - Définition - Contrat prévoyant la vente par le cocontractant de blocs sanitaires et leur installation par un sous-traitant du cocontractant - Contrat portant sur un travail spécifique destiné à répondre aux besoins particuliers exprimés par le maître de l'ouvrage.


Références :

Code civil 1787

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile), 12 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jui. 2003, pourvoi n°02-10851


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.10851
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