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04/06/2003 | FRANCE | N°01-40721

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 2003, 01-40721


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... est entré au service de la société Ronic Industries au mois d'octobre 1995, en qualité de directeur commercial, avec pour mission de développer la distribution des produits de marque Ronic en France ; qu'à partir du mois de novembre 1998, la société White et Brown a assuré la distribution exclusive des produits de la marque Ronic sur le territoire français, en vertu d'un accord conclu avec la société Ronic Industries ; que M. X... a été licencié le 30 nov

embre 1998 par cette dernière, pour motif économique ;

Sur la première bra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... est entré au service de la société Ronic Industries au mois d'octobre 1995, en qualité de directeur commercial, avec pour mission de développer la distribution des produits de marque Ronic en France ; qu'à partir du mois de novembre 1998, la société White et Brown a assuré la distribution exclusive des produits de la marque Ronic sur le territoire français, en vertu d'un accord conclu avec la société Ronic Industries ; que M. X... a été licencié le 30 novembre 1998 par cette dernière, pour motif économique ;

Sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal de la société Ronic Industrie et le moyen unique du pourvoi incident de la société White et Brown :

Attendu que les sociétés Ronic Industries et White et Brown font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2000) de les avoir condamnées solidairement au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir également condamné la première au remboursement d'indemnités de chômage alors, selon le moyen, que le fait pour une société fabricante de confier à une autre société la distribution des produits qu'elle fabrique sur le territoire français, tout en continuant à assurer la commercialisation de ses produits à l'étranger représentant 95 % de son chiffre d'affaires ne constitue que l'externalisation d'une partie de la distribution de sa production et n'emporte pas transfert d'une entité économique autonome, en l'absence de transfert d'un ensemble organisé de personnes et de moyens matériels affectés à l'activité de commercialisation des produits Ronic ; qu'en l'espèce, il résulte seulement des constatations de l'arrêt attaqué que la société Ronic Industries a confié à la société White et Brown la distribution exclusive des produits de sa fabrication sur le territoire français, la société Ronic conservant pour sa part la commercialisation de l'ensemble de ses produits ainsi que ceux fabriqués par la société White et Brown, à l'étranger ; qu'en déduisant de la seule conclusion par la société Ronic Industries d'un contrat de distribution avec la société White et Brown conférant à cette dernière la distribution des produits de marque en France, en sus de la commercialisation de ses propres produits, que le transfert d'une entité économique s'était réalisé, sans pourtant caractériser que le contrat de distribution s'était accompagné du transfert auprès de la société White et Brown d'un ensemble organisé de personnes et de moyens matériels affectés à la commercialisation des produits de marque Ronic, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, dès le mois de novembre 1998, la société Ronic avait confié à la société White et Brown la distribution exclusive en France des produits de marque Ronic, relevant jusqu'alors des attributions de M. X..., que le fichier de la clientèle tenu par ce salarié avait été transféré à ce distributeur exclusif, lequel s'était engagé à reprendre à son service deux autres commerciaux employés par la société Ronic Industries, et que cette dernière s'était interdit de commercialiser elle-même les produits de sa fabrication sur le territoire français ; qu'elle a pu déduire de ces constatations qu'avait ainsi été transféré à la société White et Brown un ensemble organisé de moyens matériels et humains permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuivait un objectif propre de commercialisation des produits de marque Ronic et constituant à ce titre une entité économique autonome, dont la société White et Brown avait poursuivi l'activité ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième branches du moyen unique du pourvoi principal de la société Ronic Industries :

Attendu que la société Ronic Industries fait également grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts et à rembourser des indemnités de chômage alors, selon le moyen :

1 / qu'en cas de transfert d'entreprise, les contrats de travail en cours subsistent automatiquement entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise par le seul effet de la loi, de sorte que les licenciements prononcés par le premier employeur sont simplement sans effet ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le transfert de l'activité de distribution sur le territoire français des produits Ronic avait eu lieu dès le mois de novembre 1998 au profit de la société White et Brown, de sorte que le contrat de travail de M. X... devait être repris par la société White et Brown dès cette date, son licenciement daté du 30 novembre 1998 étant sans effet ; qu'en condamnant néanmoins la société Ronic Industries à verser au salarié des dommages-intérêts pour licenciement abusif et à rembourser à l'Assédic concerné des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, lorsque la seule société White et Brown devait supporter les conséquences de la non-reprise du contrat de travail du salarié la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ;

2 / qu'en condamnant solidairement la société Ronic Industries et la société White et Brown à indemniser le salarié sans nullement caractériser la moindre faute imputable à la société Ronic Industries pour faire échapper M. X... au bénéfice de la reprise, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Mais attendu que si un licenciement prononcé à l'occasion du transfert d'une entité économique dont l'activité est poursuivie est privé d'effet, le salarié peut toutefois demander à celui qui l'a licencié en méconnaissance de l'article L. 122-12 du Code du travail la réparation du préjudice en résultant ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement prononcé par la société Ronic Industries était intervenu en violation de l'article L. 122-12 du Code du travail, a pu condamner cette société au paiement de dommages-intérêts et au remboursement d'indemnités de chômage versées à la suite de ce licenciement ;

Que le moyen, inopérant à sa troisième branche, n'est pas fondé en sa deuxième branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Partage par moitié les dépens entre la société Ronic Industries et la société White et Brown ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-40721
Date de la décision : 04/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Définition - Transfert d'un ensemble organisé de moyens constituant une entité économique autonome.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Effets - Réparation du préjudice consécutif à un licenciement.


Références :

Code du travail L122-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section B), 05 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 2003, pourvoi n°01-40721


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.40721
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