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04/06/2003 | FRANCE | N°01-40202

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 2003, 01-40202


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., embauché le 22 juillet 1994, en qualité de préparateur par la société Unalest mise en redressement judiciaire le 6 mars 1996, a été licencié pour motif économique par lettre du 2 juillet 1997 ; que le salarié invoquant le caractère discriminatoire de cette décision, ainsi que le non-respect de la procédure de licenciement par l'employeur a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confir

matif attaqué (Metz, 6 mars 2000) d'avoir condamné la société Unalest à payer à M. X......

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., embauché le 22 juillet 1994, en qualité de préparateur par la société Unalest mise en redressement judiciaire le 6 mars 1996, a été licencié pour motif économique par lettre du 2 juillet 1997 ; que le salarié invoquant le caractère discriminatoire de cette décision, ainsi que le non-respect de la procédure de licenciement par l'employeur a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 6 mars 2000) d'avoir condamné la société Unalest à payer à M. X... diverses sommes à titre d'indemnité, pour non-respect de la procédure de licenciement et frais irrépétibles alors, selon le moyen :

1 ) que la lettre de convocation à un entretien préalable à un licenciement, ne doit aviser le salarié qu'il a le droit d'être assisté par une personne étrangère à l'entreprise, que s'il n'existe pas au sein de celle-ci une institution représentative du personnel ; qu'en décidant que ces dispositions avaient vocation à s'appliquer, tout en constatant qu'un des représentants des salariés requis par l'article 10 de la loi du 25 janvier 1985 avait été élu, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14 du Code du travail ;

2 ) que la lettre de convocation à un entretien préalable à un licenciement ne doit aviser le salarié qu'il a le droit d'être assisté par une personne étrangère à l'entreprise, que s'il n'existe pas au sein de celle-ci une institution représentative du personnel ; qu'en décidant que ces dispositions avaient vocation à s'appliquer, tout en constatant la présence d'un représentant syndical dans l'entreprise, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 122-14 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que le représentant des salariés désigné en application de l'article 10 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-8 du Code de commerce, dispose d'attributions limitées aux seuls actes relatifs à la procédure collective ouverte à l'égard de l'entreprise qui l'emploie et qu'il ne peut dès lors, être considéré comme une institution représentative du personnel au sens du Code du travail ;

Attendu ensuite que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a constaté qu'aucune institution représentative du personnel n'existait dans l'entreprise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Unalest aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Unalest à payer à M. X... la somme de 225 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-40202
Date de la décision : 04/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Représentant des salariés - Institution représentative du personnel (non).


Références :

Code de commerce L621-8
Code du travail L122-14
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre sociale), 06 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 2003, pourvoi n°01-40202


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.40202
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