AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., embauché le 22 juillet 1994, en qualité de préparateur par la société Unalest mise en redressement judiciaire le 6 mars 1996, a été licencié pour motif économique par lettre du 2 juillet 1997 ; que le salarié invoquant le caractère discriminatoire de cette décision, ainsi que le non-respect de la procédure de licenciement par l'employeur a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 6 mars 2000) d'avoir condamné la société Unalest à payer à M. X... diverses sommes à titre d'indemnité, pour non-respect de la procédure de licenciement et frais irrépétibles alors, selon le moyen :
1 ) que la lettre de convocation à un entretien préalable à un licenciement, ne doit aviser le salarié qu'il a le droit d'être assisté par une personne étrangère à l'entreprise, que s'il n'existe pas au sein de celle-ci une institution représentative du personnel ; qu'en décidant que ces dispositions avaient vocation à s'appliquer, tout en constatant qu'un des représentants des salariés requis par l'article 10 de la loi du 25 janvier 1985 avait été élu, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14 du Code du travail ;
2 ) que la lettre de convocation à un entretien préalable à un licenciement ne doit aviser le salarié qu'il a le droit d'être assisté par une personne étrangère à l'entreprise, que s'il n'existe pas au sein de celle-ci une institution représentative du personnel ; qu'en décidant que ces dispositions avaient vocation à s'appliquer, tout en constatant la présence d'un représentant syndical dans l'entreprise, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 122-14 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le représentant des salariés désigné en application de l'article 10 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-8 du Code de commerce, dispose d'attributions limitées aux seuls actes relatifs à la procédure collective ouverte à l'égard de l'entreprise qui l'emploie et qu'il ne peut dès lors, être considéré comme une institution représentative du personnel au sens du Code du travail ;
Attendu ensuite que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a constaté qu'aucune institution représentative du personnel n'existait dans l'entreprise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Unalest aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Unalest à payer à M. X... la somme de 225 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille trois.