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04/06/2003 | FRANCE | N°01-40022

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 2003, 01-40022


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., embauché par la société Lithographic à compter du 9 mai 1983 en qualité de chef d'atelier, a été licencié pour faute grave le 5 novembre 1998 ; que contestant la cause de la rupture de son contrat de travail il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 23 octobre 2000), d'avoir dit qu'au moment de la procédure de licenciement, M. X... avait le statut de salarié protégÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., embauché par la société Lithographic à compter du 9 mai 1983 en qualité de chef d'atelier, a été licencié pour faute grave le 5 novembre 1998 ; que contestant la cause de la rupture de son contrat de travail il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 23 octobre 2000), d'avoir dit qu'au moment de la procédure de licenciement, M. X... avait le statut de salarié protégé et d'avoir condamné la société Lithographic à lui payer une somme à titre de salaire pendant la période de protection du fait de la nullité de son licenciement alors, selon le moyen, que pour bénéficier de la procédure protectrice des délégués du personnel dans les conditions prévues par les alinéas 5 et 7 de l'article L. 425-1 du Code du travail, le salarié doit faire la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant qu'il n'ait été convoqué à l'entretien préalable, et que les constatations des juges du fond relatives à la demande d'élections faites par la CFDT (et non par M. X...), à la désignation du salarié en tant que délégué syndical (annulée par jugement du 16 octobre 1998) et à ses déclarations d'intention formulées début 1998 auprès de M. Kis Y... et mi mai 1998 auprès de M. Z..., sont inopérantes à caractériser la connaissance par l'employeur de l'imminence de la candidature de M. X... et le moment où une telle connaissance aurait été acquise, et qu'ainsi, l'arrêt attaqué est dépourvu de toute base légale au regard de l'article L. 425-1, alinéas 5 et 7 du Code du travail ;

Mais attendu que les juges du fond ont constaté que l'employeur avait connaissance de l'imminence de la candidature du salarié au moment de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lithographic aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lithographic à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-40022
Date de la décision : 04/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (3e chambre), 23 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 2003, pourvoi n°01-40022


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.40022
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