AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause la compagnie Assurances générales de France ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 15 juin 2001), que les époux X... ont, par contrat du 18 septembre 1996, chargé la société Comptoir artisanal du bâtiment (société CAB), depuis lors en liquidation judiciaire, de la construction d'une maison individuelle ; qu'un différend s'étant élevé entre les parties sur le délai de livraison et l'achèvement de l'ouvrage, les époux X... ont, après expertise, assigné le constructeur en paiement du coût des travaux de reprise, de pénalités de retard et de dommages-intérêts, et demandé que la réception judiciaire soit prononcée et fixée au 31 juillet 1997 ; que la société CAB a, par voie reconventionnelle, sollicité la fixation de la réception au 17 juin 1998 avec prorogation à cette date du délai de construction et le paiement du solde du prix des travaux, de pénalités de retard et de dommages-intérêts ;
Attendu que pour condamner les époux X... au paiement, après compensation, d'une certaine somme, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le contrat prévoyait que la construction devait être achevée dans un délai de six mois à compter de l'ouverture du chantier fixée au 3 mars 1997 et qu'au vu de deux avenants et du procès-verbal de compte-rendu de chantier du 22 mai 1997 et du fait que les travaux de la dalle supérieure en béton réalisés par un autre artisan ont présenté un certain nombre de malfaçons que la société CAB a dû reprendre, la date de fin de travaux doit être fixée au 22 octobre 1997 avec un retard de cinquante-deux jours imputable au constructeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait, par motifs propres, fixé au 17 juin 1998 la date de la réception judiciaire de l'ouvrage tout en relevant que les travaux prévus au contrat étaient exécutés à quatre-vingt-quinze pour cent, et partant, n'étaient pas été entièrement achevés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux X... et de la compagnie des Assurances générales de France (AGF) ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille trois.