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03/06/2003 | FRANCE | N°99-18707

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juin 2003, 99-18707


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 1999), que M. Marcel X... , actionnaire minoritaire, venant pour partie aux droits de son frère M. Daniel X... , a demandé l'annulation de la délibération par laquelle l'assemblée générale extraordinaire de la société La Téléphonie française avait approuvé un projet d'apport partiel d'actif au profit de deux des filiales de cette société ; que la cour d'appel a déclaré cette action prescrite ;



Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par M. Daniel X... :

Attendu que M. Dan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 1999), que M. Marcel X... , actionnaire minoritaire, venant pour partie aux droits de son frère M. Daniel X... , a demandé l'annulation de la délibération par laquelle l'assemblée générale extraordinaire de la société La Téléphonie française avait approuvé un projet d'apport partiel d'actif au profit de deux des filiales de cette société ; que la cour d'appel a déclaré cette action prescrite ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par M. Daniel X... :

Attendu que M. Daniel X... est sans intérêt à la cassation de l'arrêt qui ne lui fait pas grief ; que son pourvoi est donc irrecevable ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par M. Marcel X... :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré cette action prescrite alors, selon le moyen :

1 / que, comme l'avait souligné M. X... dans ses conclusions d'appel, la parité d'échange retenue causait un préjudice aux actionnaires de la société apporteuse en ce que le fonds de commerce apporté à La Téléphonie française du Nord, évalué à la somme de 6 300 000 francs, n'avait été rémunéré que pour 4 000 000 francs par suite de l'imputation de la totalité de la situation nette négative de la société bénéficiaire de l'apport, cependant que cette imputation aurait dû être limitée au seul capital déjà détenu par la société apporteuse dans le capital de la société bénéficiaire ; que ce motif de nullité n'entrait pas dans le cadre des nullités de la scission qui se prescrivent par six mois, mais relevait des assemblées générales qui ne peuvent pas être enfermées dans un délai de prescription abrégée ; qu'en retenant, cependant, que l'action en nullité litigieuse était prescrite pour avoir été intentée plus de six mois après la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par l'opération de scission, l'arrêt- qui aurait dû rechercher si la décision de scission n'était pas entachée d'un abus de majorité- n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 367 de la loi du 24 juillet 1966 ;

2 / que la prescription ne court pas contre la personne qui est dans l'impossibilité d'agir ; qu'en l'espèce, M. X... avait été constamment tenu à l'écart de la vie sociale et n'avait pas été convoqué à l'assemblée générale du 31 décembre 1991 ; qu'il ne pouvait donc agir tant qu'il n'en avait pas connu l'existence ; que celle-ci ne lui avait été révélée qu'en décembre 1994 ; qu'ayant introduit son action le 29 décembre 1994, le délai de prescription de six mois n'était pas encore écoulé et qu'en décidant le contraire, l'arrêt a violé l'article 2251 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que l'opération d'apport partiel d'actif avait été placée et réalisée sous le régime applicable aux scissions et exactement énoncé que le délai de prescription abrégée de six mois prévu par le second alinéa de l'article 367 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 235-9 du Code de commerce, était donc applicable à l'action tendant à l'annulation de cette opération, l'arrêt relève que la demande avait été introduite plus de six mois après la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par l'opération et retient que M. X... ne justifiait d'aucune cause de suspension du délai de prescription ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante visée par la première branche du moyen, a ainsi justifié sa décision sans encourir le grief formulé par la seconde branche ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer à la société une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive alors, selon le moyen, qu'il résultait des pièces du dossier que c'était la société La Téléphonie française qui, ayant malicieusement omis de convoquer M. X... à une assemblée générale extraordinaire, l'avait contraint à agir en justice pour faire valoir ses droits ; qu'en jugeant, en l'état de cet élément, qu'il avait commis un abus de droit d'ester en justice, l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision et a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par une décision motivée, que l'action en annulation n'avait été engagée que dans le dessein de nuire à la société, la cour d'appel a pu en déduire que M. X... avait abusé de son droit d'agir en justice ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE irrecevable le pourvoi en ce qu'il est formé par M. Daniel X... ;

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est formé par M. Marcel X... ;

Condamne MM. Daniel et Marcel X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 1 800 euros à la société La Téléphonie française ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-18707
Date de la décision : 03/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Scission - Apport partiel d'actif - Action en annulation - Délai - Prescription abrégée.

Lorsqu'une opération d'apport partiel d'actif est placée et réalisée sous le régime applicable aux scissions, une cour d'appel énonce exactement que l'action tendant à l'annulation de cette opération est soumise au délai de prescription abrégée de six mois prévu par le second alinéa de l'article L. 235-9 du Code de commerce.


Références :

Code du commerce L235-9 Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 367

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juillet 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 2003, pourvoi n°99-18707, Bull. civ. 2003 IV N° 92 p. 102
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 IV N° 92 p. 102

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Rapporteur ?: M. Petit.
Avocat(s) : M. Choucroy, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.18707
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