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03/06/2003 | FRANCE | N°02-87838

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 2003, 02-87838


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 2002, qui, p

our infractions à la réglementation sur la durée du travail dans les transports routier...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 2002, qui, pour infractions à la réglementation sur la durée du travail dans les transports routiers, l'a condamné à 125 amendes de 150 euros ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er, 3 , et 3 bis de l'ordonnance n 58-1310 du 23 décembre 1958, 15, 3 , du règlement CEE n 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985, 3, alinéa 1er, du décret n 86-1130 du 17 octobre 1986, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable de 125 contraventions d'omission de mise en oeuvre du dispositif de commutation, permettant d'enregistrer les périodes de conduite, de travail, de disponibilité et de repos, et l'a condamné à 125 amendes de 150 euros ;

"aux motifs que, en application de l'article 15 3 du règlement CEE n 3821/85 du 20 décembre 1985, les conducteurs actionnent les dispositifs de commutation permettant d'enregistrer séparément et distinctement sous quatre signes différents les différentes périodes de temps ; qu'il résulte du propre aveu du prévenu que les chauffeurs n'ont utilisé que deux positions, conduite et repos, et n'ont donc pas manipulé les chronotachygraphes sur les deux autres positions ("disponibilité" et "travail autre que le temps de conduite") ; que lorsque le chargement, le déchargement, le plombage et le déplombage doivent être effectués par le client, comme en l'espèce par la Poste, il n'en résulte pas, pour autant, que le conducteur soit dispensé d'actionner le chronotachygraphe afin de lui permettre d'enregistrer, sous le bon signe, la période de temps dont il s'agit ;

"alors, d'une part, que l'article 15, 3 , du règlement CEE n 3821/85 du 20 décembre 1985 fait obligation aux conducteurs d'actionner les dispositifs de commutation permettant d'enregistrer séparément et distinctement les périodes des temps de "conduite", "travail autre", "disponibilité" et "repos" ; que l'enregistrement des différentes périodes de temps doit correspondre à l'activité réelle du conducteur ; qu'en l'espèce, compte tenu de la spécificité de leur travail au service de la Poste, les conducteurs n'effectuaient pas de travail autre que celui de la conduite, et n'étaient pas tenus, à la suite de leur temps de conduite, de rester en attente ou en disponibilité, de sorte qu'ils ne pouvaient logiquement actionner les dispositifs que sur les positions "conduite" ou "repos" ; qu'en retenant 125 infractions à l'article 15, 3 , susvisé, au motif parfaitement inopérant que les conducteurs n'avaient utilisé que deux positions, conduite et repos, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"alors, d'autre part, que, en retenant 125 infractions à l'article 15, 3 , du règlement CEE n 3821/85 du 20 décembre 1985, au motif que les conducteurs n'avaient utilisé que deux positions, "conduite" et "repos", ce qui ne permettait pas "d'enregistrer sous le bon signe la période de temps dont il s'agit", sans constater que ces conducteurs auraient été soumis, dans l'exécution du travail commandé par la Poste, à des obligations de "travail autre que la conduite" ou de "disponibilité", ce qui les auraient obligés à enregistrer les périodes de temps de temps correspondantes dans une rubrique autre que le repos, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, enfin, que, en relevant expressément qu'il résulte d'un courrier de la Poste et de diverses attestations que les travaux de chargement, déchargement, de plombage et de déplombage devaient être effectués par le client (la Poste), ce qui implique que le travail des conducteurs effectué au service de la Poste se résumait à la conduite proprement dite, de sorte que l'enregistrement se résumait nécessairement aux temps de "conduite" et de "repos", tout en retenant 125 infractions pour défaut d'utilisation des quatre positions différentes des chronotachygraphes, la cour d'appel a violé les articles susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les contraventions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87838
Date de la décision : 03/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, 29 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 2003, pourvoi n°02-87838


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87838
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