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03/06/2003 | FRANCE | N°02-87781

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 2003, 02-87781


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gilles,
- Y... Franck,
- Z... Gilbert, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de PARIS, e

n date du 5 novembre 2002, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gilles,
- Y... Franck,
- Z... Gilbert, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de PARIS, en date du 5 novembre 2002, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée du chef de discrimination, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-5 du Code pénal, 211, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu prononcée du chef de discrimination commise à l'égard de personnes physiques par dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de leur fonctions ;
" aux motifs que, si Michel B... était susceptible, comme les parties civiles, de faire l'objet de décisions de redressement fiscal, le fait qu'il n'en ait rien été peut s'expliquer par d'autres raisons que la discrimination dénoncée dans la plainte considérée ; qu'une telle circonstance peut s'expliquer par les conditions de saisine des services fiscaux dont l'attention n'a pas été attirée par la situation de Michel B..., par une analyse erronée de leur part des situations respectives des différents contribuables en cause ou par un choix d'opportunité, susceptible d'être discuté techniquement, mais n'ayant pas comme fondement nécessaire une volonté discriminatoire ; que si c'est à tort d'un point de vue technique que les services fiscaux ont pu choisir de ne pas soumettre Michel B... à un redressement, l'opportunité d'un tel choix leur appartenait légitimement et pouvait avoir pour fondement une politique fiscale et non une volonté discriminatoire ; que si pour les parties civiles une telle volonté est au contraire démontrée par l'envoi à Gilbert Z..., de confession israélite, d'un avis de redressement comportant deux " étoiles de David " aux lieu et place de deux astérisques, les conditions de cet envoi ont été expliquées par la rédactrice de l'original de cet avis ; que désireuse de mentionner sur l'avis litigieux deux astérisques de plus grande taille que celles qui peuvent être tapées grâce au clavier de son ordinateur, elle a indiqué avoir sélectionné, de façon involontaire, deux étoiles de David situées à proximité des grandes astérisques figurant sur le tableau des symboles destinés à l'insertion ; que le caractère involontaire de cette manipulation est confirmé par plusieurs circonstances : le caractère unique de l'avis ainsi rédigé, le fait que deux des trois parties civiles de confession israélite aient été destinataires au même moment d'avis de même type ne comportant pas d'étoiles de David... le fait enfin que le brouillon de l'avis litigieux comporte deux astérisques à l'endroit où furent insérées des étoiles de David ;
" alors, d'une part, que la chambre de l'instruction, qui tout en tenant pour acquise l'existence de la part des services fiscaux d'une différence de traitement injustifiée au regard de la législation fiscale faite entre la situation des parties civiles et celle de leur ancien associé, écarte néanmoins la matérialité d'une discrimination en se fondant sur une série de supputations quant aux explications possibles d'une telle différence, n'a pas, en l'état de ces motifs, entièrement hypothétiques qui témoignent par ailleurs d'une insuffisance d'investigations, permis à sa décision de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
" alors, d'autre part, que la chambre de l'instruction, qui a entièrement délaissé les conclusions des parties civiles dénonçant la coïncidence troublante entre les dates des diverses notifications et actes de procédure diligentés par l'administration fiscale avec les fêtes juives, de même qu'une lettre de M. A... regrettant les constatations définitives de la Cour des Comptes mais ajoutant qu'il leur restait le terrain fiscal, et enfin l'acharnement procédural dont elles avaient été l'objet, autant de signes tendant à accréditer l'existence d'une discrimination, n'a pas, en l'état de ce défaut de réponse, justifié de son appréciation quant à l'absence de charges suffisantes du délit incriminé par l'article 227-5 du Code pénal ;
" alors, enfin, que la chambre de l'instruction ne pouvait davantage prétendre écarter comme présomption de discrimination la présence d'étoiles de David sur l'avis adressé à l'une des parties civiles en retenant le caractère plausible des explications fournies par l'auteur dudit avis sans répondre à l'argument péremptoire du mémoire des parties civiles tendant à démontrer l'absence de toute crédibilité pouvant être attachée au principal document produit par cet agent pour tenter de justifier de l'absence de toute préméditation dans l'apposition des signes distinctifs susvisés à raison du caractère invraisemblable de la conservation à son domicile de ce document par cet agent " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87781
Date de la décision : 03/06/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris, 05 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 2003, pourvoi n°02-87781


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87781
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