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03/06/2003 | FRANCE | N°02-87282

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 2003, 02-87282


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Maurice,

- LA SOCIETE AUBERT ET DUVAL,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 2002, qui, pour blessures

involontaires contraventionnelles et infraction à la réglementation relative à la sécurité ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Maurice,

- LA SOCIETE AUBERT ET DUVAL,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 2002, qui, pour blessures involontaires contraventionnelles et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, les a condamnés chacun à 1 000 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de violation des articles 121-2, 121-3, R. 625-2 du Code pénal, L. 263-2 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maurice X... coupable d'infraction à la législation du travail pour avoir omis de respecter les mesures relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail en n'imposant pas le port du harnais de sécurité obligatoire et la société Aubert et Duval coupable de blessures involontaires et les a condamnés chacun à une amende de 1 000 euros ;

"aux motifs qu'il résultait des vérifications opérées lors de l'enquête qu'il n'était pas rare que les ouvriers accomplissant le travail effectué par M. Y... ne s'équipaient pas du harnais de sécurité ; qu'il appartenait au responsable de l'entreprise, qui ne pouvait pas ignorer cette situation, de veiller tout spécialement au port du harnais de sécurité par l'ouvrier se trouvant notamment sur la passerelle amovible dont la stabilité n'était pas assurée dans le cadre du mode d'intervention mis en oeuvre dans l'entreprise pour la sortie de la table de support des lingotières ; que cette opération impliquant le passage de la plaque dans un espace réduit présentait le risque connu et prévisible d'accrochage de la plate-forme avec toutes les conséquences découlant du déséquilibre provoqué par ce type d'incident, notamment pour l'ouvrier qui devait nécessairement se trouver à cet endroit au cours de cette phase d'intervention ; qu'il ressortait du dossier que Maurice X... avait omis de s'assurer du port obligatoire et systématique du harnais de sécurité, alors qu'il était déjà arrivé que la passerelle soit accrochée ; que s'il existait bien une consigne en ce sens, qui avait probablement été portée à la connaissance du personnel lors de son élaboration, il s'avérait qu'en dépit des dangers encourus, Maurice X... n'avait pas pris soin de la réitérer ni de veiller à sa bonne application, alors qu'il n'était pas rare qu'elle ne soit pas respectée ;

"alors, d'une part, que la cour d'appel avait expressément relevé que le salarié victime était ouvrier expérimenté et opérateur sur fours depuis 1969, qu'il existait dans l'entreprise une consigne de sécurité préconisant le port du harnais de sécurité lors de l'enlèvement des lingotières qui avait vraisemblablement été portée à la connaissance du personnel lors de son élaboration, que, selon la victime elle-même, cet équipement n'était pas toujours utilisé par crainte de se brûler contre les lingotières rouges mais que l'opération en cause avait été opérée à froid ; qu'il se déduit de telles constatations que la victime savait que, conformément à la consigne diffusée, il devait porter un harnais de sécurité sur la plate-forme et que c'était en raison de sa seule initiative qu'il ne l'avait pas utilisé ;

qu'en conséquence Maurice X..., responsable de la société Aubert et Duval, qui ne pouvait prévoir ni empêcher ce comportement dangereux de la part d'un ouvrier doté d'une grande expérience, n'avait commis aucune faute personnelle qui fût de nature à engager sa responsabilité au sens de l'article L. 263-2 du Code du travail ;

"alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire retenir, d'une part, que la victime était ouvrier expérimenté et opérateur sur fours depuis 1969, qu'il existait dans l'entreprise une consigne de sécurité préconisant le port du harnais de sécurité lors de l'enlèvement des lingotières qui avait vraisemblablement été portée à la connaissance du personnel lors de son élaboration, et que, selon la victime elle-même, cet équipement n'était pas toujours utilisé par crainte de se brûler contre les lingotières rouges mais que l'opération en cause avait été opérée à froid, ce dont il résultait que l'accident était dû à la faute de la victime tout en jugeant d'autre part que Maurice X... avait omis de s'assurer du port systématique du harnais de sécurité" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, établi en tous leurs éléments constitutifs, les infractions reprochées aux prévenus ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87282
Date de la décision : 03/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, 02 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 2003, pourvoi n°02-87282


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87282
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