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03/06/2003 | FRANCE | N°02-87249

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 2003, 02-87249


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE SOGETO, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en

date du 16 octobre 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Jacque...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE SOGETO, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 16 octobre 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Jacqueline X..., épouse Y..., des chefs de vol et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le non-lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile formée par la société Sogeto à l'encontre de Jacqueline X..., épouse Y..., des chefs de vols de deux tableaux ;

"aux motifs que la société Sogeto a contesté l'existence d'une transaction emportant compensation entre les deux tableaux litigieux et le véhicule Renault en soutenant que ce véhicule faisait partie intégrante du patrimoine transmis, produisant, à l'appui de ses dires, une attestation de son comptable et faisant valoir que Jacqueline Y... n'avait jamais fait état d'une compensation devant le juridiction prud'homale ; que les infractions visées aux articles 311-1 et 341-1 du Code pénal supposent établies, d'une part, la possession ou le détournement de la chose et, d'autre part, l'intention frauduleuse pouvant résulter, notamment, d'une démarche frauduleuse imputable au présumé auteur ; qu'en l'espèce, sur l'incrimination de vol, il est constant que Jacqueline Y... a légitimement pu se croire propriétaire des deux tableaux, et ce, indépendamment de leur présence sur l'actif cédé ; qu'à ce titre, il ressort de la déclaration de l'expert comptable, Maurice Piezel, seul habilité à exposer le contenu des accords passés entre les parties, qu'il a bien été fait état de l'existence d'une modification des éléments d'actifs cédés et d'une demande de compensation de la part de Jacqueline Y... ; que, dès lors, celle-ci a légitimement pu se croire propriétaire des deux tableaux, et ce, d'autant qu'elle a réalisé leur reprise sous le regard du personnel présent ;

"alors que toute appropriation de la chose appartenant à autrui contre le gré de son propriétaire ou légitime détenteur caractérise la soustraction frauduleuse constitutive de vol, quel qu'en soit le mobile qui a inspiré son auteur ; qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal d'audition de Maurice Piezel du 14 mai 2001, qu'ayant fait savoir au représentant de la société Sogeto qu'elle entendait faire une compensation de la valeur du véhicule Renault qui ne figurait pas, à l'origine, sur la liste des actifs cédés, avec des affiches y figurant, "l'après midi Jacqueline Y... a modifié, hors sa présence, l'inventaire en rayant les deux tableaux et en inscrivant le véhicule" ; qu'il ressort de cette audition que c'est sans l'accord du cessionnaire, que Jacqueline Y... a unilatéralement modifié la liste des actifs cédés et procédé à l'enlèvement des tableaux litigieux ; que la partie civile faisait valoir que la prévenue ne pouvait sans l'autorisation expresse du nouveau propriétaire des tableaux procéder à leur enlèvement et se les attribuer, ce, quels que soient les motifs d'un tel acte ; qu'en affirmant que Jacqueline Y... avait pu légitimement se croire propriétaire des tableaux litigieux, sans répondre à ces conclusions péremptoires desquelles il ressortait la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, la chambre de l'instruction n'a pas satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors qu'en tout état de cause, à supposer même qu'une compensation ait été prévue entre les deux tableaux litigieux et le véhicule Renault, seul le représentant de la société cédante était habilité à reprendre les actifs au nom et pour le compte de cette dernière ; qu'en décidant que Jacqueline Y... dont la chambre de l'instruction constate expressément qu'elle était la directrice administrative de la SA l'Escale, avait, compte tenu de la compensation évoquée, "légitimement pu se croire propriétaire des deux tableaux" qui, en tout état de cause, appartenaient à la société cédante, la chambre de l'instruction s'est prononcée par un motif inopérant ; que l'arrêt ne satisfait donc pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87249
Date de la décision : 03/06/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, 16 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 2003, pourvoi n°02-87249


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87249
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