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03/06/2003 | FRANCE | N°02-86751

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 2003, 02-86751


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 2002, qui, pour vol aggr

avé en récidive, mise en danger de la vie d'autrui, refus d'obtempérer, violences agg...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 2002, qui, pour vol aggravé en récidive, mise en danger de la vie d'autrui, refus d'obtempérer, violences aggravées, dégradation d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-1, 132-10, 311-1, 311-4 du Code pénal, 593 et 598 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable des délits pour lesquels il était poursuivi et, en répression, l'a condamné à la peine de 6 années d'emprisonnement ferme ;

"aux motifs que l'enquête n'a pas permis de démontrer avec certitude que M. Y... était en compagnie du ou des voleurs au moment où le véhicule a été dérobé ; (...) ; selon le mise en cause, "il n'a rien fait, et ce n'est qu'au bout d'un certain temps qu'il a su que le véhicule était volé" ; mais il ressort des éléments de l'enquête, que si Jean-Claude X... n'avait pas participé directement au vol du véhicule, il n'aurait pas été retrouvé au volant, or les policiers Z..., A... et B... ont parfaitement identifié sans la moindre hésitation X... comme étant le conducteur du véhicule qui était poursuivi puis leur avait foncé dessus ; ils avaient même donné une description précise de la casquette que portait Jean-Claude X... ainsi que le port de gants blancs qui protégeaient les mains de ce dernier ; Jean-Claude X... a reconnu que ces accessoires vestimentaires lui appartenaient ; il nie donc l'évidence et doit être retenu pour l'ensemble des infractions mises à sa charge, sa qualité de conducteur de la Renault 21 étant parfaitement démontrée ; (...) Jean-Claude X... est en état de récidive légale du chef de vol pour avoir été condamné le 9 juillet 1996 à la peine définitive de six ans d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Beauvais ; Jean-CLaude X..., et sans que la Cour ait besoin de faire allusion au matériel trouvé dans le véhicule, dont la présence ne doit pas intervenir dans le quantum de la sanction, est un véritable danger public, n'hésitant pas à mettre en danger : la vie

des policiers chargés de constater les infractions qu'il commet, et dont l'un d'entre eux n'a eu la vie sauve que grâce à la promptitude de ses réflexes ; l'intégrité physique des autres usagers de la route, en les exposant directement à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, en l'espèce en dépassant à plusieurs reprises à vive allure les véhicules qui le précédaient ; en outre, il n'a pas hésité pour tenter de fuir, d'éteindre les feux de croisement, au risque de ne pas être vu par d'autres automobilistes ; en conséquence, même si toute sanction paraît peu efficace pour mettre un terme à l'activité délictuelle de Jean-Claude X..., elle paraît la seule solution pour lui éviter de récidiver à nouveau, et de protéger l'ordre public ; la peine prononcée par les premiers juges est parfaitement proportionnée à la gravité des actes commis et à la personnalité de Jean-Claude X..., elle sera confirmée (arrêt pages 8 et 9) ;

"alors, d'une part, que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ; qu'il ressort, en l'espèce, des constatations de l'arrêt attaqué, qu'aucun témoin n'a assisté au vol du véhicule Renault 21 et que celui-ci a été repéré par les services de police en un lieu totalement différent, trois heures après l'heure supposée du vol avec six personnes à son bord dont quatre n'ont pu être interpellées ;

qu'en énonçant que le seul fait pour Jean-Claude X... de conduire le véhicule suffisait à établir sa participation directe au vol lui-même, cependant que cette affirmation n'était étayée par aucun autre élément, la cour d'appel a institué une véritable présomption de responsabilité pénale et n'a pas caractérisé les éléments constitutifs du délit ;

"alors, d'autre part, que ne caractérise pas l'existence de la circonstance aggravante selon laquelle le vol aurait été commis en réunion, dont le prévenu a pourtant été déclaré coupable, l'arrêt qui ne comporte aucune précision sur les circonstances dans lesquelles le vol aurait eu lieu et qui ne met pas la Cour de Cassation en mesure de contrôler si les conditions posées à l'article 311-4 1 du Code pénal étaient remplies en l'espèce ;

"qu'il en va d'autant plus ainsi, que les juges du fond se sont prononcés par des motifs contradictoires en reconnaissant eux-mêmes, à propos des poursuites dirigées contre David Y..., qu'ils ne disposaient pas d'éléments suffisants pour déterminer la présence "du ou des voleurs au moment où le véhicule a été dérobé", ce qui établit bien qu'aux yeux de la cour d'appel les éléments constitutifs du délit de vol en réunion n'étaient pas réunis en l'espèce ;

"alors, enfin, qu'il importe peu que la peine de six années d'emprisonnement soit justifiée comme étant égale au maximum prévu par la loi, dès lors que la circonstance aggravante de vol commis en réunion dont le prévenu a été déclaré coupable a pu exercer une influence sur l'application de la peine et préjudicier ainsi au prévenu" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-86751
Date de la décision : 03/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, 19 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 2003, pourvoi n°02-86751


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.86751
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