AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER - POTIER DE LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Cédric,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 6 novembre 2001, qui l'a déclaré coupable d'abus de confiance, et ajourné le prononcé de la peine ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Cédric X... coupable d'abus de confiance ;
"aux motifs que ses fonctions étaient celles d'un veilleur de nuit chargé également de la réception et il admet lui-même qu'il avait pour mission notamment de vérifier la sécurité de l'hôtel et des locaux en organisant des rondes ; que cette tâche de surveillance incluait celle du matériel, ce qui permet de considérer que le minitel, qui faisait partie du matériel dont la protection contre toute atteinte devait être assurée, était bien mis à la disposition de Cédric X... au sens de l'article 314-1 du Code pénal ;
"alors que le délit d'abus de confiance suppose que la chose détournée ait été préalablement remise et acceptée à charge de la rendre, de la représenter ou d'en faire un usage déterminé ;
qu'en se fondant, pour dire que le minitel avait été mis à la disposition de Cédric X... au sens de l'article 314-1 du Code pénal, sur la circonstance qu'il était nécessairement chargé, en sa qualité de veilleur de nuit, de surveiller le matériel de l'hôtel, circonstance pourtant insusceptible d'établir que son employeur lui ait remis le minitel à charge d'en faire un usage déterminé, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;