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03/06/2003 | FRANCE | N°01-12074

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juin 2003, 01-12074


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu qu'une barrière de péage s'est rabattue sur le pare-brise du véhicule de M. X... ; que, se prévalant d'un contrat d'abonnement conclu par ce dernier avec la société d'économie mixte des Autoroutes Rhône-Alpes (AREA), la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), subrogée dans les droits de son assuré, M. X..., a assigné cette société sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civ

il ;

Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence de la juridiction judiciair...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu qu'une barrière de péage s'est rabattue sur le pare-brise du véhicule de M. X... ; que, se prévalant d'un contrat d'abonnement conclu par ce dernier avec la société d'économie mixte des Autoroutes Rhône-Alpes (AREA), la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), subrogée dans les droits de son assuré, M. X..., a assigné cette société sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence de la juridiction judiciaire soulevée par la société AREA, le tribunal d'instance énonce que l'usager abonné n'est pas assimilable à l'usager pur et simple, dès lors que le contrat d'abonnement directement conclu avec la société concessionnaire emporte création d'un rapport de droit privé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'usager d'autoroute, abonné ou non, se trouve dans une situation unilatérale et réglementaire à l'égard de la société chargée de l'exploitation de l'autoroute, de sorte que, le litige relevant de la juridiction administrative, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 mars 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

Condamne la MAAF aux dépens de la présente instance et à ceux afférents à l'instance devant le juge du fond ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-12074
Date de la décision : 03/06/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Domaine public - Domaine public routier - Ouvrage public autoroutier - Dommages en résultant - Action en réparation - Compétence - Détermination.

VOIRIE - Autoroute - Dommages causés par une barrière de péage - Action en réparation - Compétence - Détermination

SEPARATION DES POUVOIRS - Ouvrage public - Ouvrage public autoroutier - Dommages causés par une barrière de péage - Action en réparation - Compétence - Détermination

SEPARATION DES POUVOIRS - Domaine public - Domaine public routier - Autoroute - Droits de péage - Abonnement - Caractère du rapport de droit entre l'usager et l'exploitant - Portée

L'usager d'un péage autoroutier, abonné ou non, se trouve dans une situation unilatérale et réglementaire à l'égard de la société chargée de l'exploitation de l'autoroute. Par suite, la demande en réparation du dommage causé à l'automobile par une barrière de péage ressortit à la compétence de la juridiction administrative.


Références :

Lois du 16 août 1790 et 1790-08-24

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Grenoble, 08 mars 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1998-03-10, Bulletin 1998, I, no 109, p. 72 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2003, pourvoi n°01-12074, Bull. civ. 2003 I N° 137 p. 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 137 p. 107

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : M. Mellottée.
Rapporteur ?: M. Renard-Payen.
Avocat(s) : la SCP Thomas-Raquin et Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.12074
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