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03/06/2003 | FRANCE | N°01-01617

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juin 2003, 01-01617


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 25 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que, suivant contrats des 28, 29 juillet et 4 août 1999, la société Auximat a donné en location à la SCEA Château Tour Seran un tracteur loué par elle à la SAUFB Locabail, ainsi qu'un semi-remorque dont elle est propriétaire ; que, le 2 août 1999, l'ensemble tracteur-remorque, conduit par M. X..., a été saisi à l'occasion d'un contrôle douan

ier, après constatation de ce que ce véhicule transportait des bouteilles de vin, en inf...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 25 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que, suivant contrats des 28, 29 juillet et 4 août 1999, la société Auximat a donné en location à la SCEA Château Tour Seran un tracteur loué par elle à la SAUFB Locabail, ainsi qu'un semi-remorque dont elle est propriétaire ; que, le 2 août 1999, l'ensemble tracteur-remorque, conduit par M. X..., a été saisi à l'occasion d'un contrôle douanier, après constatation de ce que ce véhicule transportait des bouteilles de vin, en infraction aux articles L. 24 et L. 25 du Livre des procédures fiscales, 433 et suivants, 1799 et 1804 du Code général des impôts ; que le service des douanes ayant refusé de satisfaire à la demande de mainlevée de la saisie formulée par la société Auximat, cette dernière a saisi la juridiction judiciaire des référés ;

Attendu que, pour ordonner la mainlevée de la saisie, la cour d'appel énonce que la société Auximat n'était pas transporteur lors de cette opération, puisqu'elle avait donné en location le véhicule saisi, de sorte qu'en le saisissant, les services des Douanes ont commis une voie de fait ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, selon le texte susvisé, l'Administration a le pouvoir, sous le contrôle du juge judiciaire, juge de droit commun du contentieux douanier, de saisir les véhicules transportant des marchandises en fraude sans qu'il soit exigé que ces moyens de transport appartiennent au contrevenant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne les sociétés Auximat et BNP Paribas lease group ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-01617
Date de la décision : 03/06/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Voie de fait - Définition - Acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'Administration - Saisie par l'administration des Douanes de véhicule transportant des marchandises en fraude (non).

DOUANES - Saisie - Moyens de transport - Véhicule transportant des marchandises en fraude - Contrevenant non propriétaire du véhicule - Portée

L'administration des Douanes a le pouvoir, sous le contrôle du juge judiciaire, juge de droit commun du contentieux douanier, de saisir les véhicules transportant des marchandises en fraude, sans qu'il soit exigé que ces moyens de transport appartiennent au contrevenant. Ne constitue donc pas une voie de fait la saisie dans de telles conditions d'un véhicule donné en location au contrevenant.


Références :

Livre des procédures fiscales L25

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 29 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2003, pourvoi n°01-01617, Bull. civ. 2003 I N° 138 p. 108
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 138 p. 108

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : M. Mellottée.
Rapporteur ?: M. Renard-Payen.
Avocat(s) : M. Foussard, la SCP Delaporte, Briard et Trichet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.01617
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