AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 25 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que, suivant contrats des 28, 29 juillet et 4 août 1999, la société Auximat a donné en location à la SCEA Château Tour Seran un tracteur loué par elle à la SAUFB Locabail, ainsi qu'un semi-remorque dont elle est propriétaire ; que, le 2 août 1999, l'ensemble tracteur-remorque, conduit par M. X..., a été saisi à l'occasion d'un contrôle douanier, après constatation de ce que ce véhicule transportait des bouteilles de vin, en infraction aux articles L. 24 et L. 25 du Livre des procédures fiscales, 433 et suivants, 1799 et 1804 du Code général des impôts ; que le service des douanes ayant refusé de satisfaire à la demande de mainlevée de la saisie formulée par la société Auximat, cette dernière a saisi la juridiction judiciaire des référés ;
Attendu que, pour ordonner la mainlevée de la saisie, la cour d'appel énonce que la société Auximat n'était pas transporteur lors de cette opération, puisqu'elle avait donné en location le véhicule saisi, de sorte qu'en le saisissant, les services des Douanes ont commis une voie de fait ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, selon le texte susvisé, l'Administration a le pouvoir, sous le contrôle du juge judiciaire, juge de droit commun du contentieux douanier, de saisir les véhicules transportant des marchandises en fraude sans qu'il soit exigé que ces moyens de transport appartiennent au contrevenant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne les sociétés Auximat et BNP Paribas lease group ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille trois.