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03/06/2003 | FRANCE | N°00-20370

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juin 2003, 00-20370


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi formé contre la société Soficarte et M. Y... ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris du 9 mars 2000 en ce qu'il l'a condamné à payer à la société Cofinoga la somme de 60 363,68 francs au titre du solde d

'un prêt souscrit le 6 septembre 1993 ;

Attendu que la cour d'appel, qui a procédé à l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi formé contre la société Soficarte et M. Y... ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris du 9 mars 2000 en ce qu'il l'a condamné à payer à la société Cofinoga la somme de 60 363,68 francs au titre du solde d'un prêt souscrit le 6 septembre 1993 ;

Attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la vérification d'écriture, en a déduit que la signature apposée sur l'offre de prêt était bien celle de M. X... ; qu'ayant ainsi écarté la fraude, les juges du fond, qui ont constaté que l'emprunt avait été conclu du consentement des deux époux pour l'entretien du ménage et que la dépense était conforme au train de vie de ce dernier, n'avaient pas à rechercher s'il portait sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante au sens de l'article 220, alinéa 3, du Code civil ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en sa première branche et qu'il est inopérant en ses deux autres branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-20370
Date de la décision : 03/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MARIAGE - Effets - Dette contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants - Solidarité entre époux - Application - Emprunt conforme à leur train de vie - Consentement des époux - Constatation suffisante.

Les juges du fond, qui ont constaté qu'un emprunt avait été conclu du consentement des deux époux pour l'entretien du ménage et que la dépense était conforme au train de vie de ce dernier, n'avaient pas à rechercher s'il portait sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante au sens de l'article 220, alinéa 3, du Code civil.


Références :

Code civil 220, al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2003, pourvoi n°00-20370, Bull. civ. 2003 I N° 134 p. 105
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 134 p. 105

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : M. Mellottée.
Rapporteur ?: Mme Barberot.
Avocat(s) : la SCP Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.20370
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