AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi formé contre la société Soficarte et M. Y... ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris du 9 mars 2000 en ce qu'il l'a condamné à payer à la société Cofinoga la somme de 60 363,68 francs au titre du solde d'un prêt souscrit le 6 septembre 1993 ;
Attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la vérification d'écriture, en a déduit que la signature apposée sur l'offre de prêt était bien celle de M. X... ; qu'ayant ainsi écarté la fraude, les juges du fond, qui ont constaté que l'emprunt avait été conclu du consentement des deux époux pour l'entretien du ménage et que la dépense était conforme au train de vie de ce dernier, n'avaient pas à rechercher s'il portait sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante au sens de l'article 220, alinéa 3, du Code civil ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en sa première branche et qu'il est inopérant en ses deux autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille trois.